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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00729 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVUR
N° Minute : 25/00375
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [8] et à [4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
(salarié : [L] [F])
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Violaine MARCY, avocat au barreau de NIMES
substitué par Me Marion THIRE avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [V] selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [Y] [N], en date du 27 mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [4] ([6]) a pris en charge un accident survenu le 8 janvier 2024 dont a été victime Monsieur [L] [F], salarié de la société [8], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial transmis à la caisse le 16 janvier 2024 a mentionné les lésions suivantes pour un accident du travail survenu le 23 décembre 2023 : « G # lombalgies invalidantes après port de charges lourdes (…) suspicion hernie discale ».
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assuré, le 17 janvier 2024, mentionnait une date de survenue de l’accident le 23 décembre 2023 sans précision sur les faits à l’origine de celui-ci.
La caisse a instruit la déclaration d’accident du travail en adressant un questionnaire à l’assuré et à son employeur. Suite à ces envois, la caisse a informé l’assuré que l’accident s’était produit en date du 8 janvier 2024 et non 23 décembre 2023.
Puis, la caisse a diligenté une enquête administrative et aux termes de son instruction a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 décembre 2023 par notification en date du 15 avril 2024.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier en date du 24 mai 2024 qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par décision rectificative en date du 15 juillet 2024, la caisse a notifié une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2024 et non du 23 décembre 2023.
Par requête en date du 21 septembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
prendre acte du courrier de la [6] en date du 25 mars 2025 qui indique que la notification de prise en charge du 15 avril 2024 de l’accident survenu le 23 décembre 2023 dont a été victime Monsieur [L] [F] est nulle et non avenue ;lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 avril 2024 de l’accident survenu le 23 décembre 2023 dont a été victime Monsieur [L] [F] ;condamner la [6] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la caisse lui a notifié une prise en charge de l’accident survenu le 23 décembre 2023 dont a été victime Monsieur [L] [F] par courrier en date du 15 avril 2024 qu’elle conteste.
Toutefois, elle indique que la caisse lui a adressé un courrier le 25 mars 2025 qui précise que suite à une erreur de la date de l’accident du travail survenue mentionnée dans la notification de prise en charge du 15 avril 2024, cette décision est nulle et non avenue en référence à la date de l’accident du 23 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision du 15 avril 2024;rejeter l’ensemble des demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que le présent recours porte sur la contestation de la décision de prise en charge de l’accident du 23 décembre 2023 notifié par courrier en date du 15 avril 2024 ; or, elle constate que la caisse a en date du 15 juillet 2024 notifié une décision rectificative concernant la date du fait accidentel dont a été victime le salarié, l’accident étant intervenu le 8 janvier 2024 et non le 23 décembre 2023.
Elle en conclut donc que le recours intenté est irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, il est constant que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 décembre 2023 par notification en date du 15 avril 2024.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier en date du 24 mai 2024 qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par décision rectificative en date du 15 juillet 2024, la caisse a notifié une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2024 et non du 23 décembre 2023.
En outre, la caisse a notifié à l’employeur par courrier en date du 25 mars 2025 que la décision notifiée par courrier en date du 15 avril 2024 est nulle et non avenue.
Il en résulte que l’action intentée par l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 23 décembre 2023 notifiée par courrier 15 avril 2024 est irrecevable.
En conséquence, l’action en justice de l’employeur portant sur l’accident du travail pris en charge par la [5] par décision en date du 15 avril 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La caisse sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action en justice de l’employeur portant sur l’accident du travail pris en charge par la [4] par décision en date du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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