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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/80600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80600 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QIO
N° MINUTE :
CE Me HUGON
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
RCS DE [Localité 7] n° 878 0469 436
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0001
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 au PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2024, M. [M] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM, à l’encontre de la SARL [Adresse 6], pour obtenir paiement d’une somme totale de 8 714,78 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL Maestro chalet par acte du 28 janvier 2025.
Par acte du 28 février 2025, la SARL [Adresse 6] a assigné M. [M] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Seule la SARL Maestro chalet était représentée par son conseil à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Elle demande au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque Crédit agricole Champagne Bourgogne est irrégulière,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 28 janvier 2025,
— condamner M. [M] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose notamment que, par jugement du 16 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a déclaré caduque la requête et l’ordonnance en injonction de payer, de sorte que le titre en vertu duquel la saisie-attribution a été réalisée est caduc et non avenu.
M. [M] [D], cité par remise de l’acte à domicile élu, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 22 janvier 2025 a été dénoncée à la SARL [Adresse 6] le 28 janvier 2025. La contestation, formée par assignation du 28 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2024.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a « déclar[é] caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 29 août 2024 ».
Il doit donc être constaté que le titre servant de fondement aux poursuites est rétroactivement privé de force exécutoire.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la saisie-attribution doit être accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge du défendeur, qui succombe.
Il sera condamné, en outre, à payer la somme de 1 000 euros à la société Maestro chalet, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la SARL [Adresse 6],
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [M] [D] le 22 janvier 2025 au préjudice de la SARL Maestro chalet entre les mains du CRCAM,
Condamne M. [M] [D] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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