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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 sept. 2025, n° 23/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, CCF, Société BANCO [ Localité 12 ], S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06798
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZL5
N° MINUTE : 5
Assignation du :
17 Mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [B] [E] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société BANCO [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Localité 12] (ESPAGNE)
représentée par Maître Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [H] [L] et Madame [B] [E] épouse [L] exposent avoir été approchés au cours de l’année 2021, par une société se présentant comme la société « AMS FINANCE » exploitant la marque ARTHENYS, leur proposant des investissements dans des métaux précieux.
Cette dernière leur aurait proposé d’investir dans divers placements financiers « rentables et sécurisés », leur permettant de profiter « du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement ».
Monsieur et Madame [L] auraient donc effectués une série de paiements dont 126.300 € entre le 20 juillet 2021 et le 16 aout 2021 au bénéfice d’une société dont le compte était ouvert dans les livres de la BANCO [Localité 12].
Monsieur et Madame [L] s’étant aperçus qu’ils avaient été victimes d’escroquerie, ils ont déposé plainte le 11 septembre 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 9].
Le 4 février 2022, le Conseil de Monsieur et Madame [L] ont mis la HSBC CONTINENTAL EUROPE en demeure d’avoir à restituer à ses clients la somme de 186.796 €.
Par courrier en date du même jour, les demandeurs ont également mis en demeure la société BANCO [Localité 12] d’avoir à restituer la même somme.
Monsieur et Madame [L] n’ont pas obtenu les remboursements sollicités.
Par actes en date des 17 mai 2023, Monsieur et Madame [L] ont assigné les sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE (aux droits de laquelle vient la société CCF) et BANCO [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence introduite par la BANCO [Localité 12]. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 5 février 2025.
Par conclusions successives d’incident en date du 6 juin 2025, la société BANCO [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
“SUR L’INCIDENT DE PRESCRIPTION
— JUGER que la loi espagnole est applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] à l’encontre de BANCO [Localité 12] ;
— JUGER prescrite l’action engagée par Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] à l’encontre de BANCO [Localité 12] au regard du droit espagnol applicable ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’action de Monsieur [H] [L] et de Madame [B] [L] à l’encontre de la société BANCO [Localité 12] ;
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES,
— JUGER irrecevable la demande de Monsieur [H] [L] et de Madame [B] [L] sollicitant du juge de la mise en état la condamnation de BANCO [Localité 12] SA, société de droit espagnol domiciliée en Espagne, à communiquer sous astreinte les différents documents visés dans leurs conclusions d’incident de communication de pièces ;
Subsidiairement,
— JUGER que les documents dont la production est sollicitée par Monsieur [H] [L] et de Madame [B] [L] sont couverts par le secret professionnel auquel un établissement de crédit est tenu, tant en droit espagnol qu’en droit français ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] à verser à BANCO [Localité 12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [L] et Madame [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions en date du 21 mai 2025, Monsieur et Madame [L] demandent au juge de la mise en état de :
“- PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de la société BANCO [Localité 12] ;
— DEBOUTER la société BANCO [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— RECEVOIR la demande de communication de pie ces formule e par Monsieur et Madame [L] ;
— CONDAMNER la société BANCO [Localité 12] à communiquer à Monsieur et Madame [L] :
o Tout document attestant de la vérification d’identité de la société « CROMOSOMA TRADING SL », titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08], lors de l’ouverture du compte :
? Une attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés espagnol,
? Les statuts de la société « CROMOSOMA TRADING SL »,
? Une déclaration de résidence fiscale de la société,
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
? La déclaration de bénéficiaire effectif.
o Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
? La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
o Les relevés de comptes bancaires non caviardés de la société « CROMOSOMA TRADING SL » pour les mois juin à septembre 2021 ;
o Les factures émises par la société « CROMOSOMA TRADING SL » pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds. Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois.
— Condamner la société BANCO [Localité 12] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
L’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la société BANCO [Localité 12], la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance "
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que : « Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 9] le 11 septembre 2021.
Or Monsieur et Madame [L] ont assigné la société BANCO [Localité 12] et la HSBC CONTINENTAL EUROPE le 17 mai 2023, soit plus d’un an après le dépôt de plainte.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la BANCO [Localité 12], les demandes de Monsieur et Madame [L] seront déclarées irrecevables car prescrites.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces qui se fonde sur le droit français, inapplicable en l’espèce à l’égard de la BANCO [Localité 12].
II. Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Monsieur et Madame [L] seront condamnés à verser la somme de 2.000 euros à la BANCO [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [H] [L] et Madame [B] [E] épouse [L] prescrite à l’encontre de la BANCO [Localité 12] en application du droit espagnol ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces formée par Monsieur [H] [L] et Madame [B] [E] épouse [L] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [E] épouse [L] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [E] épouse [L] à verser à la BANCO [Localité 12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 16 octobre 2025 à 9h30, pour conclusions au fond de Monsieur [H] [L] et Madame [B] [E] épouse [L].
Faite et rendue à [Localité 10] le 18 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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