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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 20 nov. 2024, n° 23/06800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/06800 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULTE / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline DUBARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2101
DÉFENDEUR :
Madame [B] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
1 G + 1 EX Me Caroline DUBARRY
1 G + 1 EX Me Elisabeth ROUSSET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BREZE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 octobre 2023 remise au greffe le 20 octobre 2023,
Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [B] [O]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Tunisie)
Et
M. [U] [V]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 20 novembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Maître [A] [D], notaire à [Localité 7] en date du 2 mai 2024,
DIT que ledit acte liquidatif demeurera annexé à la présente décision,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que M. [U] [V] et Mme [B] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents de la façon suivante :
*En période scolaire : du lundi sortie des classes des semaines paires chez la mère au lundi suivant rentrée des classes ; et du lundi sortie des classes des semaines impaires chez le père au lundi suivant rentrée des classes,
*En période de vacances scolaires (sauf vacances de Noël et d’été) : poursuite de l’alternance hebdomadaire, étant précisé que le passage du milieu des vacances le jour médian à 12h, que les vacances débutent à compter de la sortie du dernier jour de classe et se terminent le jour de la rentrée des classes,
*Les vacances de Noël sont partagées par moitié, le père bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec un passage de bras à 12h en milieu de vacances et une reprise de la rotation le lundi de la rentrée,
*Les vacances d’été sont partagées par quinzaine : les première et troisième quinzaines en année paire et les deuxième et quatrième quinzaines en année impaire pour la mère, et inversement pour le père,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires (fournitures scolaires de début d’année, cantine, voyage scolaire, étude), les frais liés aux activités extrascolaires, les dépassements médicaux ou frais médicaux non pris en charge, les frais de permis de conduire, sous condition d’accord préalable des parents sur la nature et le montant des frais. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt novembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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