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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 27 janv. 2025, n° 23/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 23/00507 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCWB
Minute 25/17
[Z] [M]
C/
[R] [V] épouse [M]
Assignation du 27/02/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2024
Code
20L
CC Me Céline MARQUET
CC Me Nadia OUALD
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [12] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 20]
[Adresse 23]
[Localité 21]
CC MEDIATIONS 49
CC JE [Localité 9]
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline MARQUET, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [R] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 24] (YVELINES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia OUALD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2023-001887 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [B] [K] [M], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (49),
et de
Madame [R] [O] [T] [X] [V], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 18] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 février 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [E] [M] est exercée conjointement par les parents, M. [Z] [M] et Mme [R] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [E] [M] chez M. [Z] [M], le père étant précisé qu’elle s’appliquera à compter de la levée du placement;
ACCORDE à Mme [R] [V], la mère, un droit de visite qui s’exercera dans L’ESPACE de RENCONTRE ENFANTS-PARENTS situé [Adresse 17] ouvert par [22], suivant l’accord pris avec l’association pour la fixation du calendrier deux samedis ou mercredis, matin ou après-midi, par mois (en fonction de l’organisation de l’association) en visite accompagnée sans possibilités de sorties sur la base de deux demi-journées par mois et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour lui soumettre de nouvelles modalités de droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée .
FIXE à la somme de 100€ (CENT EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [E] [M] que Mme [R] [V] devra verser à M. [Z] [M], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de M. [Z] [M], le créancier ;
DIT que cette pension alimentaire sera due à compter du transfert effectif de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de M. [Z] [M], après la mainlevée du placement de l’enfant ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Mme [R] [V], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Z] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou sa [14] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, mais dispense M. [Z] [M] de rembourser les sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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