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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [W] [K]
[G] [O]
c/
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
S.A.S. OPEL FRANCE
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – [Adresse 11]
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [K]
né le 15 Janvier 1994 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [G] [O]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 16] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Nantes, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. OPEL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Nantes, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande régularisé le 11 janvier 2023, M. [W] [K] et Mme [G] [O] ont acquis auprès de la société Stellantis & You France, exerçant sous l’enseigne « Spoticar » un véhicule de marque Opel, modèle Combo Life, pour un prix de 20 590 euros TTC comprenant les frais d’immatriculation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, les consorts [S] ont assigné la SAS Stellantis & You France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
La SAS Opel France est intervenue volontairement en cours d’instance.
Les consorts [S] exposent que :
au moment de récupérer leur véhicule, soit le 19 janvier 2023, un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état d’aucune défaillance majeure leur a été remis. Cependant, aucune facture d’entretien ne leur a été remis. Seuls plusieurs points de contrôle réalisés sur le véhicule ont pu les mettre en confiance ;
alors qu’ils envisageaient de partir en vacances le 11 août 2024, leur véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué à leur domicile puis au garage Opel de [Localité 13] dès le 27 août 2024. Le 3 septembre, ce dernier les a informés de la découverte d’une panne moteur importante devant être pris en charge par le constructeur à la condition de justifier d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur ;
ils ont tenté d’obtenir de la société Stellantis & You la communication de documents justifiant de l’entretien avant acquisition du véhicule, en vain ;
ils justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;les travaux de réfection ont été estimés à 8 103, 09 € TTC par le garage Opel de [Localité 13].
En réponse aux conclusions adverses, les consorts [S] répliquent que :
ils ne s’opposent pas à l’intervention volontaire du constructeur du véhicule, soit la société Opel France. Toutefois, la société Stellantis & You en sa qualité de vendeur ne saurait être mise hors de cause dans la mesure où la facture leur étant adressée émanait de celle-ci et où son numéro Siret était inséré à un document transmis au moment de l’acquisition ;
la mission proposée par leurs soins est parfaitement adaptée et il n’ y a donc pas lieu de la modifier.
En conséquence, les consorts [S] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 9 avril 2025.
Les sociétés Stellantis & You France et Opel France demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Stellantis & You France ;
— donner acte à la société Opel France de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure en lieu et place de la société Stellantis & You France et de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [S], toutes protestations et réserves ;
— le cas échéant, compléter la mission de l’expert telle qu’ exposée dans le dispositif de leurs conclusions ;
— réserver les dépens.
Les sociétés Stellantis & You France et Opel France soutiennent que les demandeurs ont entendu assigner en référé le constructeur du véhicule litigieux. Or, celui-ci n’est autre que la société Opel France. Ainsi, la société Stellantis & You France devra être mise hors de cause.
Ils ajoutent qu’il y aura lieu, le cas échéant, de compléter la mission de l’expert par les chefs exposés au dispositif de leurs conclusions quant aux conditions d’utilisation du véhicule, aux modalités d’entretien et de réparation et à l’existence d’aménagement ou de transformation, et ce depuis sa première mise en circulation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Dans la mesure où la société Opel France indique être le constructeur du véhicule litigieux, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
La société Stellantis & You France sollicite sa mise hors de cause; or, il convient de constater que les demandeurs font valoir à juste titre, eu égard aux pièces produites et notamment la facture de l’achat du véhicule, que la société Stellantis & You France est bien le vendeur du véhicule litigieux, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, elle ne saurait être mise hors de cause au stade de la demande d’une expertise judiciaire alors que sa responsabilité pourrait être le cas échéant engagée en sa qualité de vendeur professionnel et que se pose le problème de l’entretien du véhicule avant l’achat par les consorts [S].
La société Stellantis & You France est dès lors déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [S] versent notamment aux débats :
— bon de commande du 11 janvier 2023 ;
— points de contrôle Spoticar du 17 janvier 2023 ;
— procès-verbal de contrôle technique du 18 novembre 2023 ;
— facture Stellantis & You France du 20 janvier 2023 ;
— facture Norauto du 31 janvier 2024 ;
— demande des consorts [K] [O] à la société Stellantis & You France de l’historique d’entretien du véhicule ;
— estimation des réparations en date du 18 novembre 2024.
Au vu de ces éléments et de la nature des désordres affectant le véhicule, les consorts [S] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue dans le dispositif, étant observé que les conditions d’entretien et de réparation antérieures à la panne et plus généralement l’historique du véhicule dont la première mise en circulation est le 14 mai 2019 entreront dans la mission de l’expert.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des consorts [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons la SAS Opel France dans son intervention volontaire ;
Donnons acte à la SAS Opel France de ses protestations et réserves ;
Déboutons la SAS Stellantis & You France de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [K] et Mme [O], demeurant [Adresse 4] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Se faire remettre par le vendeur les factures d’entretien antérieures à la vente du 11 janvier 2023 ;
6. Examiner le véhicule Opel Combo Life immatriculé [Immatriculation 14] et les documents fournis par les parties ;
7. Établir un historique du véhicule, dire si le véhicule a subi des réparations, des aménagements ou de transformations depuis sa mise en circulation ;
8. Déterminer le kilométrage du véhicule lors de la vente et lors de la panne de ce véhicule ;
9. Décrire la panne subie par le véhicule ;
10. Rechercher si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication ou d’une mauvaise utilisation ;
11. Dire si ce véhicule était entaché d’un vice et si ce vice existait lors de la vente aux consorts [K] [O] ;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage,
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [K] et Mme [G] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [W] [K] et Mme [G] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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