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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00528 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2C
Maître [G] [M] de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [I]
née le 08 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me FREDERIC HUTMAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [V] [W]
née le 24 Février 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00528 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2C
Maître [G] [M] de la SCP COULOMB DIVISIA [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, Madame [R] [I] a assigné Madame [V] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
La Juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner par provision madame [V] [W] à lui verser au paiement de la provision de la somme de 12.780,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 à Madame [R] [I] ;
Condamner madame [V] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00528 appelée le 10 septembre 2025 est venue après deux renvois contradictoires le 19 novembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [R] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, en précisant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Elle a en outre déclaré ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de six mois à Madame [W], sous réserve de la déchéance du terme en cas de non-respect d’une échéance. Le premier paiement devra intervenir dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à venir. Enfin, elle sollicite que Madame [V] [W] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
Que le 19 janvier 2022, elle a consenti à Madame [V] [W] un prêt de 20.000,00 €, devant être remboursé au plus tard le 30 septembre 2022 ;
Que l’acte intitulé « acte de donation » n’a été signé que par elle seule ;
Qu’ayant rapidement constaté cette erreur, elle a rédigé un nouvel acte intitulé « reconnaissance de dette », signé cette fois par Madame [V] [W] ;
Que, par suite d’un accord intervenu entre elles, le remboursement de cette somme a été partiellement effectué par le biais de formations dispensées par Madame [V] [W] à Madame [R] [I] ;
Que Madame [V] [W] demeure débitrice de la somme de 12.780,00 euros ;
Que son conseil l’a mise en demeure, par courrier en date du 28 mai 2025, de régler ladite somme ;
Qu’à cette mise en demeure, Madame [V] [W] a répondu ne pas contester sa dette, mais a indiqué ne pouvoir la rembourser qu’au moyen de mensualités de 90,00 euros, à compter de juillet 2025.
Madame [V] [W] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
Tenant l’interprétation nécessaire des deux conventions contradictoires ;
JUGER que la demande se heurte à une difficulté sérieuse (interprétation des conventions)
RENVOYER Madame [I] à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, tenant le don manuel effectué par Madame [I] au profit de Madame [W] ; Tenant le fait que les remboursements qui ont été proposés l’ont été par suite d’une erreur sur l’étendue de ses obligations commises par Madame [W] en l’état de deux conventions contradictoires ;
DECLARER la demande irrecevable et pour le moins infondée et DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
OCTROYER à Madame [V] [W] les plus larges délais de paiement prévu par la loi et dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :
• 23 mensualités de 100 euros ;
• une 24e mensualité du solde restant dû.
CONDAMNER Madame [I] à porter et lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.
Elle soutient, en substance, qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’un don manuel, matérialisé par un document intitulé « acte de donation ». Elle fait valoir qu’au regard des deux pièces produites aux débats la première intitulée « acte de donation » et la seconde « reconnaissance de dette » l’appréciation de la nature de la relation contractuelle entre Madame [I] et Madame [W] relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande de provision suppose donc l’absence de toute contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation invoquée entre les parties.
En l’espèce, la demanderesse produit une reconnaissance de dette signée par Madame [V] [W] le 19 janvier 2022, portant sur la somme de 20.000 €. Toutefois, la défenderesse verse aux débats un acte signé le même jour par la demanderesse, intitulé « acte de donation », aux termes duquel celle-ci déclare consentir à donner la somme de 20.000 €.
Au regard des circonstances propres à la cause et des pièces produites, dont l’analyse et l’interprétation sont nécessaires afin de déterminer l’existence ou non d’une relation contractuelle entre les parties, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait statuer sur l’allocation de cette sommage sans excéder les limites de sa compétence.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la somme sollicitée de 20.000 €.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Madame [R] [I].
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [I] est condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Madame [R] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [I] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
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