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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05202 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6MD
DEMANDEURS
Madame [Y] [W]
née le 31 Décembre 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [W]
née le 11 Mai 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [W]
né le 19 Novembre 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. SAUT DE LOUP, intervenante volontaire,
RCS de Tours n° 802 213 231, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [U] [W]
né le 29 Mars 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous les deux représentés par Maître Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, chargé du rapport, tenant seul l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [H] [W], étaient tous deux propriétaires d’un grand domaine situé sur le territoire de la commune de [Localité 15] (37), dénommé le domaine de [Localité 17], sur lequel ils ont établi un GFA, groupement foncier familial.
Suivant donation-partage en date du 26 août 1994, Monsieur [C] [W] et Madame [H] [W] ont donné à chacun de leurs cinq enfants des parts sociales du GFA de [Localité 17], ainsi que différents biens immeubles intégrant le domaine. Ainsi, aux termes de cette donation-partage, quatre enfants des époux [W], [Y], [S], [P] et [O] [W] ont chacun reçu un quart indivis de la propriété d’une parcelle cadastrée ZI, n°[Cadastre 7], d’une superficie de 23 ares et 15 ca.
Puis, en 2008, Madame [O] [W] a cédé son quart indivis de la propriété de la parcelle susmentionnée à son frère, Monsieur [U] [W].
Cette parcelle correspond à une bande de terrain à usage d’allée privée, desservant d’autres terrains composant le domaine de [Localité 17], laquelle se trouve être bordée par deux rangées d’arbres très anciens (plus de 70 ans).
A la suite de la donation-partage, les relations entre Monsieur [U] [W], d’une part, et ses sœurs restant sur la propriété, d’autre part, se sont largement détériorées, Monsieur [U] [W], étant attributaire de la nue-propriété du château.
Diverses procédures judiciaires concernent les biens objet de la donation -partage et le fonctionnement du GFA de [Localité 17].
Entre le 20 novembre et le 24 novembre 2022, Monsieur [U] [W] a fait procéder, sans en avoir avisé ses coindivisaires et sans avoir obtenu leur autorisation, à l’abattage de cinq tilleuls quasi-centenaires bordant l’allée de la parcelle ZI n °[Cadastre 7] située au lieudit [Localité 17] à [Localité 15].
Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2023, le président du Tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’abattage des 5 arbres par Monsieur [U] [W],
— enjoint à Monsieur [U] [W] de n’avoir à procéder à aucun autre abattage d’arbres plantés sur la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 7] litigieuse, ni réaliser de travaux de terrassement sur la même parcelle,
— dit n’y avoir lieu à demande provisionnelle,
— condamné Monsieur [U] [W] à payer à Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 12 octobre 2023, Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [U] [W].
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] demandent au tribunal de:
Vu les articles 544, 815-2 et 815-3 du code civil,
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RECEVOIR Mesdames [Y] et [S] [W] et Monsieur [P] [W] en leur action, y faisant droit,
DIRE que Monsieur [U] [W] a violé le droit de propriété de Mesdames [Y] et [S] [W] et Monsieur [P] [W] suite à l’abattage des arbres et à l’aménagement de la parcelle litigieuse,
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer la somme de 1.470 € à Mesdames [Y] et [S] [W] et à Monsieur [P] [W] au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessité de faire procéder au rognage des souches,
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer la somme de 25.538 € à Mesdames [Y] et [S] [W] et à Monsieur [P] [W] au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’abattage des cinq arbres,
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à Mesdames [Y] et [S] [W] et à Monsieur [P] [W] pour chacun la somme de 3 500 €, soit la somme totale de 10.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice sentimental et ornemental qu’ils ont subi,
ENJOINDRE Monsieur [U] [W] à ne procéder à aucun autre acte matériel d’aménagement sur la propriété des demandeurs au mépris des droits de ses coindivisaires.
DEBOUTER Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes
reconventionnelles.
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à Mesdames [Y] et [S] [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 3.500 € pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signfiées par RPVA le 6 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [W] demande au tribunal de:
Vu les articles 815-2 et suivants du code civil
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI SAUT DE LOUP
A titre principal
Dire et juger que l’acte de donation-partage du 26 août 1994 stipule une obligation d’aménager la parcelle ZI [Cadastre 7] en allée carrossable.
Dire et juger que cette obligation d’aménager la parcelle ZI [Cadastre 7] s’applique aux donataires concernés.
Dire et juger que cette obligation d’aménager la parcelle ZI [Cadastre 7] s’applique aux indivisaires de la parcelle ZI [Cadastre 7].
Dire et juger que la totalité de la parcelle ZI [Cadastre 7] est à destination exclusive d’allée privée et de desserte.
Dire et juger que la parcelle ZI [Cadastre 7] relève d’une indivision forcée.
Dire et juger en conséquence que la mise en œuvre de l’aménagement de la nouvelle [Adresse 12] est acquise au bénéfice de tout indivisaire dans l’acte de donation-partage du 26 août 1994, sans autorisation préalable des autres indivisaires, dans le respect de la destination de la parcelle.
Dire et juger que l’abattage des tilleuls ne relève pas des dispositions des articles 815-3 du code civil,
En conséquence,
Débouter Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] à procéder à leurs frais, au retrait des plantations effectuées par leurs soins en violation de la destination de la parcelle savoir les deux jeunes tilleuls, le buisson présent en début d’allée et les arbres situés en face de la parcelle ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 9] ainsi que les installations personnelles de mobiliers de jardin et portique de balançoire.
Reconventionnellement,
Dire et juger Monsieur [U] [W] bien fondé à effectuer à ses frais le dessouchage des cinq tilleuls déjà abattus.
Dire et juger Monsieur [U] [W] bien fondé à effectuer à ses frais les aménagements de la totalité de parcelle ZI [Cadastre 7] conformément à sa destination unique sans autorisation préalable des coindivisaires, en l’espèce l’abattage des arbres nécessaires et l’aménagement de la parcelle ZI [Cadastre 7] pour la rendre carrossable sur l’ensemble de sa surface.
Dire et juger que cet aménagement doit être conforme à l’aménagement existant actuellement savoir une allée en terre sans empierrement recouverte si nécessaire de gravillons.
L’y autoriser en tant que de besoin.
Subsidiairement,
Dire et juger que l’abattage des arbres et l’aménagement de la parcelle ZI [Cadastre 7] relèvent des dispositions de l’article 815-2 du code civil.
En conséquence,
Débouter Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] à procéder à leurs frais, au retrait des plantations effectuées par leurs soins en violation de la destination de la parcelle savoir les deux jeunes tilleuls, le buisson présent en début d’allée et les arbres situés en face de la parcelle ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 9], ainsi que les installations personnelles de mobiliers de jardin et portique de balançoire.
Dire et juger Monsieur [U] [W] bien fondé à effectuer à ses frais le dessouchage des cinq tilleuls déjà abattus.
Dire et juger Monsieur [U] [W] bien fondé à effectuer à ses frais les aménagements de la totalité de parcelle ZI [Cadastre 7] conformément à sa destination unique sans autorisation préalable des coindivisaires, en l’espèce l’abattage des arbres nécessaires et l’aménagement de la parcelle ZI [Cadastre 7] pour la rendre carrossable sur l’ensemble de sa surface.
Dire et juger que cet aménagement doit être conforme à l’aménagement existant actuellement savoir une allée en terre sans empierrement recouverte si nécessaire de gravillons.
L’y autoriser en tant que de besoin.
Condamner solidairement Madame [Y] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [P] [W] à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SCI Saut de Loup
En 2013, Monsieur [U] [W] a apporté la nue-propriété de la parcelle ZI [Cadastre 10] à la SCI SAUT-DE-LOUP qui est donc est titulaire d’un droit réel immobilier sur cette parcelle.
En effet, la parcelle ZI [Cadastre 10] provient du partage de la parcelle ZI [Cadastre 8]. Cette parcelle ZI [Cadastre 8] est décrite dans l’acte de donation-partage comme faisant partie du « lot 3 ».
Par ces transmissions de propriété, toutes les charges et obligations attachées à cette parcelle ZI [Cadastre 10], y compris la servitude temporaire de passage stipulée dans la clause IV de l’acte de donation-partage ont été transférées à la SCI SAUT-DE-LOUP, en sa qualité de nue-propriétaire du « lot 3 ».
De plus, la parcelle ZI [Cadastre 10] appartenant à SCI SAUT-DE-LOUP bénéficie d’une servitude de passage perpétuelle sur la parcelle ZI [Cadastre 7] formellement établie par deux actes différents :
— d’une part, l’acte de donation-partage de 1994 qui stipule que la parcelle ZI [Cadastre 7] dessert l’article 3. L’article 3 est composé des parcelles ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 8] dont est issue la parcelle ZI [Cadastre 10].
— d’autre part l’acte de vente de la parcelle ZI [Cadastre 11] de 2008 entre Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W] précise bien que « Les deux lots A { parcelle ZI [Cadastre 10]} et B {parcelle ZI [Cadastre 11]} auront accès au domaine public en empruntant le chemin indivis (Consorts [W]) cadastré ZI n°[Cadastre 7]. »
La parcelle ZI [Cadastre 10] est donc desservie par la parcelle indivise ZI [Cadastre 7] litigieuse.
En conséquence, la SCI SAUT de Loup a intérêt à intervenir dans une procédure concernant l’assiette de son droit de passage.
L’intervention volontaire de la SCI Saut de Loup doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond
Mesdames [Y] et [S] [W] et Monsieur [P] [W] (les consorts [W]) soutiennent que Monsieur [B] [W] a violé leur droit de propriété en procédant à l’abattage de 5 tilleuls et ils demandent réparation de leur préjudice matériel et moral.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, au regard de l’indivision existant sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7], aucun propriétaire indivis ne peut disposer librement de la parcelle et que l’autorisation d’au moins les deux tiers des droits indivis est nécessaire pour tout acte de gestion et d’utilisation.
Pour s’opposer à la demande Monsieur [U] [W] entend se prévaloir des termes de l’acte de donation-partage de 1994. Il soutient que la réalisation de l’aménagement du chemin carrossable sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] ne nécessite pas l’accord des deux tiers des coindivisaires car cette modification a déjà été décidée dans l’acte de donation-partage.
Dans l’acte de donation-partage en page 8, à l’article 6 il est indiqué:
“la toute propriété d’une bande de terrain à usage d’allée privée et de desserte des articles 1,2 , 3 et 4 ci- dessus désigné.”
Puis dans les paragraphes relatifs au partage,la parcelle ZI n°[Cadastre 7] apparaît comme indivise et Madame [Y] [W], Madame [S] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [U] [W] sont chacun propriétaire d’un quart indivis de la parcelle ZI n°[Cadastre 7].
Dans l’acte de donation-partage, il est prévu que les propriétaires des parcelles privatives ont l’obligation de laisser circuler tant les piétons que les voitures sur l’allée qui empiète légèrement sur leurs parcelles et ce “IV aussi longtemps que la nouvelle allée de la ferme (ZI [Cadastre 7] sur le plan cadastral) ne sera pas rendue carrossable, les attributaires des lots 2,3 et 4 devront laisser le passage des voitures et piétons sur leur terrain.”
Il est ainsi constant et non contesté que le tracé de l’actuelle allée de la ferme empiète sur les parcelles limitrophes à savoir:
— la parcelle ZI [Cadastre 6] de Madame [S] [W]
— la parcelle ZI [Cadastre 10] propriété de la SCI Saut de Loup,
— les parcelles ZI72 et ZI59 appartenant à Madame [Y] [W].
De ce fait, leurs fonds respectifs sont grevés d’un droit de passage pour voitures et piétons.
Toutefois l’acte de donation -partage a expressément prévu l’aménagement d’une nouvelle allée de la ferme carrossable située exclusivement sur la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 7].
Le chemin indivis sis sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] donne accès aux parcelles divises des consorts [W], de Monsieur [U] [W] et de la SCI SAUT de Loup. Il s’agit donc d’une indivision forcée à caractère perpétuel permettant l’unique l’accès aux divers immeubles ce qui exclut l’application des dispositions de droit commun de l’article 815-3 du code civil.
Monsieur [U] [W] disposait donc, en vertu de l’acte de donation- partage de 1994, de la faculté de procéder à l’aménagement d’un chemin carrossable situé exclusivement sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] et il pouvait donc abattre les cinq tilleuls pour créer ce nouveau chemin. Il s’agissait d’un acte de gestion ne remettant pas en cause la destination du bien indivis à usage de chemin ou allée privée et respectant les droits des autres indivisaires.
Il ressort du constat du 5 décembre 2022 que l’huissier a relevé qu’à l’endroit le plus resserré du chemin, la largeur est de 5,40 m » (pièce adverse n°11, pages 32 à 34).
Or, l’huissier n’a pas fait de différence entre deux allées existantes distinctes, mais qui se chevauchent partiellement.
Cette largeur de 5,40 mètres (2,20 + 3,20 =5,40 mètres) telle que reproduite dans le constat d’huissier produit par les demandeurs est erronée puisqu’elle intègre :
— la largeur de 2,20 mètres de la partie privative de la parcelle ZI [Cadastre 6] appartenant à Madame [S] [W]. En effet, sur environ une vingtaine de mètres de longueur, presque la moitié de la largeur de l’allée actuelle de la Ferme est située sur la parcelle ZI [Cadastre 6].
— la largeur de 3,20 mètres d’une partie de la parcelle ZI [Cadastre 7].
Plus précisément, cette largeur de 5,40 mètres mesurée par l’huissier comprend : (pièce adverse 11, page 16 et 32) :
— 1,20 mètre d’herbe au pied de la tour n°1, précision étant faite qu’il n’est pas possible de passer au ras de ce bâtiment qui est une tour fragile du 16ème siècle déjà consolidée de toute part,
— 2,90 mètres d’allée actuelle : 1 mètre sur la parcelle ZI [Cadastre 6] appartenant à Madame [S] [W] et 1,90 mètres sur la parcelle ZI [Cadastre 7],
— 1,30 mètre d’herbe jusqu’à la souche du premier tilleul abattu,
De sorte que le passage utilisable sur la seule parcelle ZI [Cadastre 7] à ce niveau est réduit à une largeur de 2,90 mètres (3.20-0.30) si les cinq tilleuls n’avaient pas été abattus.
Il était donc indispensable de procéder à l’abattage des cinq tilleuls pour créer un chemin carrossable suffisamment large sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] et permettant notamment le passage d’engins agricoles de plus de trois mètres de largeur.
Dans ces conditions, les consorts [W] seront déboutés de leur demande en indemnisation du préjudice d’une part matériel relatif au rognage des souches et au remplacement des arbres et d’autre part moral.
Monsieur [U] [W] sera autorisé à effectuer à ses frais le dessouchage des cinq tilleuls déjà abattus.
Il convient en effet de relever que l’acte de donation partage du 26/08/2024 prévoit la possibilité de rendre carrossable une allée sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] mais il n’y a aucune obligation ni délai pour ce faire puisqu’il est mentionné qu’ “aussi longtemps que la nouvelle allée de la ferme (ZI [Cadastre 7] sur le plan cadastral) ne sera pas rendue carrossable, les attributaires des lots 2,3 et 4 devront laisser le passage des voitures et piétons sur leur terrain.”
Dans ces conditions et dans la mesure où Monsieur [U] [W] ne démontre pas une impossibilité actuelle de faire circuler des engins agricoles, le coût des frais d’aménagement de la parcelle ZI n°[Cadastre 7] sera mis à sa charge exclusive.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [U] [W] demande le retrait par Madame [Y] [W] des plantations et du portique de la balançoire qui sont situés sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7].
Il est constant que ces plantations et ce portique sont bien implantés sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] laquelle est une bande de terrain à usage d’allée privée et de desserte de sorte qu’ils sont susceptibles de géner le passage.
Il convient donc d’enjoindre à Madame [Y] [W] de procéder au retrait des plantations effectuées par ses soins en violation de la destination de la parcelle savoir les deux jeunes tilleuls, le buisson présent en début d’allée et les arbres situés en face de la parcelle ZI [Cadastre 11] et ZI [Cadastre 9], ainsi que les installations personnelles de mobiliers de jardin et le portique de la balançoire.
Il convient d’ailleurs de relever que par courrier du 13 septembre 2021, Madame [Y] [W] avait indiqué à son frère que “si tu souhaites faire en sorte que le chemin d’accès soit entièrement sur la Z57, c’est tout à fait envisageable. Parlons-en, je suis toute prête à déplacer le portique et les quelques arbustes que j’ai plantés.”
Conformément à l’acte de donation -partage de 1994, Monsieur [U] [W] sera autorisé à effectuer à ses frais, les aménagements sur la totalité de la parcelle ZI n°[Cadastre 7] et ce sans autorisation préalable des coindivisaires.Il pourra procéder à l’abattage des arbres nécessaires pour rendre carrossable la parcelle ZI n° [Cadastre 7] non pas sur l’ensemble de sa surface mais sur une largeur de 4 mètres comme proposé dans le mail du 1er juin 2024.
Les dispositions du PLU n’ont pas en effet, vocation à s’appliquer dès lors qu’il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle voie de passage mais simplement du réaménagement d’une voie existante.
En l’absence d’élément probant sur les modalités de construction de l’actuel chemin et faute de précision dans l’acte de donation partage du 26/08/1994, Monsieur [U] [W] sera débouté de sa demande tendant à voir dire que l’aménagement à réaliser sera conforme à l’aménagement existant à savoir une allée en terre sans empierrement recouverte si nécessaire de gravillons.
Les travaux devront seulement rendre carrossable la nouvelle allée établie exclusivement sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] et ce, sur une largeur de 4 mètres.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Reçoit la SCI Saut de Loup en son intervention volontaire,
Dit et juge que l’acte de donation partage du 26 août 1994 permet à Monsieur [U] [W] d’aménager sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7] une allée carrossable et ce, sans l’accord de ses coindivisaires, la parcelle ZI n°[Cadastre 7] étant une bande de terrain à usage d’allée privée relevant d’une indivision forcée ,
Déboute en conséquence les consorts [W] de leur demande en indemnisation du préjudice d’une part matériel relatif au dessouchage et remplacement des tilleuls et d’autre part moral,
Fait droit à la demande reconventionnelle,
Autorise Monsieur [U] [W] à effectuer à ses frais le dessouchage des cinq tilleuls déjà abattus,
Autorise Monsieur [U] [W] à rendre carrossable, à ses frais exclusifs, une allée de 4 mètres de largeur située sur la parcelle ZI n°[Cadastre 7],
Enjoind à Madame [Y] [W] de procéder à ses frais au retrait d’une part des plantations effectuées sur la parcelle ZI N°[Cadastre 7] à savoir deux jeunes titlleuls et un buisson et d’autre part le portique de la balançoire,
Déboute Monsieur [U] [W] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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