Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 avr. 2026, n° 25/08763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me.Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08763 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OH
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me.Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P208
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08763 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 août 2023, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (Bâtiment [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros et d’une provision pour charges de 165,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2288,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [B] [P] le 23 mai 2025.
Par assignation du 1er septembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [P], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2865,91 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 29 décembre 2025, s’élève désormais à la somme de 1 480,94 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. La société ELOGIE-SIEMP considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, il a été donné lecture du diagnostic social établi par la Préfecture de [Localité 1].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ELOGIE-SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [B] [P].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Mme [B] [P] s’est présentée à l’issue de l’audience indiquant s’être rendue par erreur au Palais de justice de l’Ile de la Cité et a sollicité la réouverture des débats. Le conseil de la demanderesse a été autorisé à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré autorisée par le juge à l’issue de l’audience, la société ELOGIE-SIEMP a adressé au Tribunal exprimant son accord aux fins de mise en œuvre d’un échéancier pour règlement de la dette à hauteur de 100 euros par mois, en plus du loyer courant correspondant à la proposition formée par la locataire figurant dans la fiche Diagnostic sus visée de la préfecture de Paris. La bailleresse a, en sus, sollicité la suspension de la clause résolutoire par note en délibéré en date du 3 avril 2026, autorisée par le juge. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 27 mai 2025 et que la somme de 2 288,01 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail – pourtant conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 – ne permettent pas d’écarter l’hypothèse suivant laquelle les parties auraient souhaité déroger, dans un sens plus favorable à la locataire, aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiées par la loi du 27 juillet 2023. Ainsi, le bail prévoit une clause résolutoire acquise deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux, de sorte qu’il convient de substituer ce délai à celui prévu par le commandement de payer. Or, il ressort de l’histoire de compte que cette somme n’a pas été réglée dans le délai précité de deux mois.
Dès lors, le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2025.
Cependant, eu égard à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 décembre 2025, Mme [B] [P] lui devait la somme de 1 480,14 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Mme [B] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [B] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 568,01 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 août 2023 entre la société ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Mme [B] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (Bâtiment 2, Etage 2, Escalier 4) est résilié depuis le 28 juillet 2025,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1480,14 euros (mille quatre cent quatre-vingts euros et quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus,
AUTORISE Mme [B] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 15 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [B] [P],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 juillet 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [B] [P] sera condamnée à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et celui de l’assignation du 1er septembre 2025,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Saisie-attribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Dénonciation ·
- Recours
- Kinésithérapeute ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Test ·
- Facturation ·
- Tarification ·
- Système d'information ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Biologie ·
- Acte ·
- Remboursement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Non professionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Acte ·
- Dire ·
- Destination ·
- Propriété ·
- Piéton
- Déni de justice ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Plaidoirie ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.