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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 sept. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00540 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM6E
AFFAIRE : S.C.I. GOUT’S C/ S.A.S. BOMUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GOUT’S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BOMUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 29 Août 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Septembre 2024
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, la SCI GOUT’S a consenti à la SAS BOMUR un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], à [Localité 4] pour une durée de 9 année entières et consécutives à compter du 1er décembre 2022 et pour un loyer annuel de 7 800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la société GOUT’S a assigné la société BOMUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 29 août 2024.
Sur le fondement des articles L143-2 et L145-41 et suivants du code de commerce, 1103, 1194, 1231-6 et 1231-7 du code civil et 700, 514, 514-1, 696 et 834 du code de procédure civile, la société GOUT’S sollicite de voir :
— constater la résiliation du bail consenti par la SCI GOUTS à la SAS BOMUR à compter du 9 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de la SAS BOMUR ainsi que de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Loire), dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique,
— autoriser la demanderesse à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais du défendeur, et à ses risques et périls,
— condamner la SAS BOMUR à payer à la société GOUT’S les sommes suivantes :
4 260 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 juillet 2024 (échéance de juillet 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date du commandement, sur la somme 1704 euros, et à compter de la décision à venir pour le surplus,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ceux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 avril 2024, du présent acte et de ses suites,
— rappeler que la décision à venir est exécutoire par provision de droit, la nature de l’affaire ne justifiant pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée et ne risquant pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société GOUT’S expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société BOMUR, régulièrement citée par mise en œuvre de la procédure de l’article 659 du code de procédure civile après vérification par le commissaire de justice du siège social de l’entreprise, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’user, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, sera, dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), immédiatement exécutoire par provision, nonobstant appel.».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société BOMUR le 8 avril 2024 pour la somme principale de 1 704 euros, arrêtée au 3 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 mai 2024.
La société BOMUR doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 4 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s’élèvent à 4 260 euros.
Il convient donc de condamner la société BOMUR à payer à la SCI GOUT’S la somme provisionnelle de 4 260 euros, arrêtée au 4 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date du commandement, sur la somme 1704,00 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
L’équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la société BOMUR aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer de 73,48 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI GOUT’S à la SAS BOMUR pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 9 mai 2024 ;
DIT que la SAS BOMUR doit quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS BOMUR à payer à la SCI GOUT’S les sommes suivantes :
— 4 260 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 4 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 sur la somme 1704,00 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BOMUR aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 73,48 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 19 Septembre 2024
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