Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH2Y – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH2Y
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A. SOFIDER
[I] [F] [W]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, la SA Sofider a octroyé à M. [F] [W] un prêt professionnel n°0006782190 d’un montant de 168 068,44 euros afin de financer l’acquisition d’un véhicule de marque BMW modèle M4 Compétition, immatriculé FZ 722 YT.
La déchéance du terme a été décidée par la Sofider après des échéances impayées suivant courrier recommandé en date du 14 octobre 2024.
Par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2025, signifiée le 19 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a autorisé la SA Sofider à pratiquer une saisie-appréhension du véhicule susmentionné.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 mai 2025, M. [W] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sur requête. Par assignation délivrée le 17 juillet 2025, la SA Sofider a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de confirmation de ladite ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 6 février 2026.
La SA Sofider, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— confirmer l’ordonnance du 4 avril 2025 ;
— débouter M. [W] ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Sofider fait valoir que la mise en demeure préalable adressée à M. [W] est datée du 4 janvier 2024 et la déchéance du terme du 14 octobre 2024 sans que M. [W] n’ait régularisé les échéances impayées. S’agissant de l’indemnité de résiliation contestée en défense, la SA Sofider expose que celle-ci est de nature contractuelle en cas de déchéance du terme du crédit causant un préjudice à l’emprunteur et qu’il ne revient pas au juge de l’exécution de statuer sur une telle clause.
Enfin, la SA Sofider considère que les délais de paiement sollicités en défense ne sont pas justifiés et précise que le tribunal mixte de commerce a également été saisi pour statuer sur une telle prétention. La SA Sofider allègue en outre qu’un sursis à statuer est inopérant et infondé.
M. [W], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre liminaire, surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision au fond rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre statuant sur la réalité de la créance de la SA Sofider (RG n°20255002346) ;
— au fond, infirmer l’ordonnance d’appréhension du 4 avril 2025 ;
— débouter la SA Sofider de ses prétentions ;
— accorder des délais de paiement à M. [W] ;
— condamner la SA Sofider à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir à titre liminaire qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile et au regard de la procédure engagée par la SA Sofider devant le tribunal mixte de commerce, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour connaître la réalité et le quantum de la dette à laquelle peut prétendre la demanderesse.
Sur le fond, M. [W] fait appel aux articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution pour considérer que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de manière régulière suivant les articles 1004, 1224, 1225 et 1226 du code civil. Il précise que suite à la mise en demeure du 4 janvier 2024 portant nécessairement sur des échéances antérieures à cette date il a procédé à une régularisation comme en témoigne le décompte produit aux débats et annexé au courrier du 14 octobre 2024. Or, la déchéance du terme survenue par la suite se fonde sur des échéances postérieures sans mise en demeure préalable visant les échéances demeurées impayées conformément à la clause 12 du contrat de prêt. M. [W] ajoute avoir effectué des versements réguliers à la SA Sofider depuis la déchéance du terme.
En outre, M. [W] considère que l’indemnité de résiliation sollicitée par la SA Sofider doit être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil en l’absence de préjudice subi par l’établissement prêteur.
Enfin, M. [W] conclut à l’absence de créance certaine, liquide et exigible à titre subsidiaire dès lors que la créance sollicitée en demande n’a pas été minorée des sommes qu’il a versées en régularisation, rendant la mesure d’exécution forcée par ailleurs disproportionnée. En tout état de cause, M. [W] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil eu égard aux difficultés financières rencontrées dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle qui ne lui permettent pas de régler sa dette en une seule fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, une ordonnance sur requête aux fins de saisie-appréhension a été rendue le 4 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. M. [W] ayant formé opposition à cette ordonnance, il revient donc au juge de l’exécution de statuer sur la validité de celle-ci. En outre, la circonstance selon laquelle une procédure est pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre est fondée sur une obligation du créancier disposée à l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir un titre exécutoire de telle sorte qu’elle ne saurait être un fondement de sursis à statuer dans la présente instance dont l’objet est non pas de délivrer un titre exécutoire mais de vérifier que les conditions de validité d’une saisie conservatoire sont réunies.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [W].
Sur la validité de la mesure de saisie-appréhension
L’article R 222-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, M. [W] conteste la réalité de la créance de la SA Sofider en l’absence de mise en demeure préalable en contradiction avec la clause 12 du contrat de prêt. Ainsi, cette clause stipule que :
“Le présent contrat de prêt peut être résilié de plein droit par le Prêteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants, sans que cette énumération soit limitative : – non respect par l’Emprunteur des obligations générales sus-indiuées, éventuellement des engagements énoncés aux Conditions particulières”.
A la lecture des pièces versées aux débats, la SA Sofider a adressé à M. [W] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, reçue le 17 janvier 2024, afin de mettre en demeure M. [W] d’avoir à régler les sommes dues au titre du prêt octroyé le 10 juin 2021, avant le 4 février 2024.
A la lecture de cette mise en demeure, la SA Sofider a visé les échéances suivantes : “2 échéances impayées sur prêt n°06782198 : – 6 351,76 euros.”
Suivant le décompte versé aux débats par la SA Sofider, un premier règlement a été effectué d’un montant de 400 euros le 30 août 2024, soit postérieurement au délai qui lui avait été laissé au 4 février 2024. En outre, jusqu’à la date du 14 octobre 2024, date de la notification de la déchéance du terme à M. [W] par courrier avec accusé de réception distribué le 16 octobre 2024 suivant le justificatif de La Poste, ses virements antérieurs d’un montant total de 4 132,31 euros suivant décompte de la SA Sofider ne couvrent pas les échéances impayées visées à la mise en demeure du 4 janvier 2024.
M. [W] verse aux débats divers ordres de virement datant de 2025 postérieurs à la déchéance du terme qui, s’ils diminuent nécessairement le solde restant dû, n’ont pas d’incidence sur les effets de la déchéance du terme.
Dès lors, M. [W] ne démontre pas l’absence de mise en demeure préalable ni l’absence de créance de la SA Sofider, étant rappelé que si le décompte lui semble erroné, il n’en demeure pas moins que le principe de la créance n’est pas contestable. Dès lors, la SA Sofider ayant sollicité une mesure de saisie-appréhension eu égard au défaut de paiement de M. [W], les conditions posées par l’article R 222-11 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
M. [W] sera débouté de sa prétention tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue 4 avril 2025.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de cette disposition que dès lors qu’une demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution qui concerne la restitution d’un véhicule, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Or, la contestation du montant de l’indemnité de résiliation relève d’un litige contractuel entre les parties.
Dès lors, M. [W] sera débouté de ce chef.
Sur les délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] justifie de multiples versements en remboursement de la somme due depuis le 18 avril 2025. Il verse également aux débats des pièces relatives à sa situation personnelle desquelles il résulte une impossibilité de régler la totalité de la dette en une seule échéance.
Toutefois, eu égard à la procédure pendante devant le tribunal de commerce saisi par la SA Sofider afin de statuer sur le fond du litige, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter deux décisions éventuellement contradictoires, il convient de laisser au tribunal de commerce la faculté de statuer les délais de paiement qui seront sollicités par M. [W] et de l’en débouter dans le cadre de la présente instance dont l’objet se limite à la contestation d’une mesure de saiise-appréhension.
Sur les prétentions accessoires
Bien que M. [W] succombe dans le présent litige, il convient de prendre en compte la nature du litige. Dès lors, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de sursis à statuer.
Déboute M. [F] [W] de ses prétentions.
Confirme l’ordonnance de saisie-appréhension rendue le 4 avril 2025 à la requête de la SA Sofider à l’encontre de M. [F] [W] concernant le véhicule de marque BMW modèle M4 Compétition, immatriculé FZ 722 YT suite à la déchéance du terme d’un prêt professionnel n°0006782190 d’un montant de 168 068,44 euros souscrit le 10 juin 2021.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Acte ·
- Dire ·
- Destination ·
- Propriété ·
- Piéton
- Déni de justice ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Plaidoirie ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Test ·
- Facturation ·
- Tarification ·
- Système d'information ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Biologie ·
- Acte ·
- Remboursement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Non professionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Subrogation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Logement
- Jouissance paisible ·
- Consorts ·
- Procès-verbal de constat ·
- Videosurveillance ·
- Accès ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.