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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 24 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXVG
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt sept août deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [T] [B], né le 9 août 1966 à BEGARD (22), de nationalité française, demeurant Ker Ewen – 22140 BÉGARD
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Madame [A] [V], née le 15 décembre 1996 à PABU (22), de nationalité française, demeurant Botlezan 13 Pen Lan – 22140 BÉGARD
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [W] [M], es-qualités d’ayant droit de Mme [N] [P] épouse [R], décédée le 20 juillet 2023, né le 18 avril 1967 à TREGUIER (22), de nationalité française, demeurant 17 Ker Jiniou – 22140 BÉGARD
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [D] [M] épouse [V], es-qualités d’ayant droit de Mme [N] [P] épouse [M], décédée le 20 juillet 2023, née le 13 octobre 1968 à TREGUIER (22), de nationalité française, demeurant 13 Hent Pen Lan – 22140 BÉGARD
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [H] [M], né le 9 août 1945 à BEGARD (22), de nationalité française, demeurant Botlezan – Pen Lan – 22140 BEGARD
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
* *
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 8 octobre 2013, dressé par Maître [O] Notaire à PLOUARET, monsieur et madame [H] [Z] ont donné à bail rural à monsieur [T] [B] et à madame [J] [B] plusieurs parcelles de terre comprenant un hangar à fourrage et une grange à foin sur la commune de BEGARD, ainsi que des parcelles de terre, sur la commune de PLUZUNET.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de GUINGAMP a notamment :
— Débouté monsieur et madame [H] [M] ainsi que madame [A] [V] de leur demande tendant à la résiliation du bail et de toutes leurs demandes subséquentes.
— Condamné monsieur et madame [H] [M] ainsi que madame [A] [V] à assurer la jouissance paisible des biens loués à leurs preneurs.
— Débouté monsieur [T] [B] de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que le bail n’existe qu’à son seul nom.
— Condamné monsieur et madame [H] [M] ainsi que madame [A] [V] à verser à monsieur [T] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a déclaré recevables les interventions volontaires de M. [W] [M] et Mme [D] [M] et a confirmé le jugement en l’ensemble de ses dispositions et y additant, la Cour a :
— Débouté M. [W] [M] et Mme [D] [M], venant aux droits de leur mère Mme [N] [M] née [F], M. [H] [M] et Mme [A] [V] de leur demande de résiliation au visa de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime ;
— Condamné M. [W] [M] et Mme [D] [M], venant aux droits de leur mère Mme [N] [M] née [F], M. [H] [M] et Mme [A] [V] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [M] et Mme [D] [M], venant aux droits de leur mère Mme [N] [M] née [F], M. [H] [M] et Mme [A] [V] aux dépens.
Monsieur [B] a constaté que M. [W] [M] et Mme [D] [M], venant aux droits de leur mère Mme [N] [M] née [F], M. [H] [M] et Mme [A] [V] ne s’étaient pas exécuté de leur obligation.
Par exploits signifiés les 15 et 20 01 2025, monsieur [T] [B] a assigné devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc, les défendeurs au fins notamment de les voir condamner à s’exécuter sous astreinte.
Dans leurs conclusions N°2 notifiées le 13 05 2025, madame [D] [M], monsieur [W] [M], monsieur [H] [M], et madame [A] [V], sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées
— CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [D] [M] et Madame [A] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°2 notifiées le 14 05 2025, monsieur [B] [T] forme devant le juge de l’exécution les prétentions suivantes :
— CONSTATER que les consorts [V] [M] n’ont pas exécuté les décisions de justice passée en force de chose jugée, en maintenant des obstacles matériels et techniques entravant l’accès de Monsieur [B] au hangar loué,
— ORDONNER aux consorts [V] [M] de procéder à la dépose complète à leurs frais, de la barrière obstruant l’accès au hangar, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER aux consorts [V] [M] de retirer l’ensemble des dispositifs de vidéosurveillance braqués sur le hangar ou ses abords immédiats, dans un le même délai de 15 jours,
— ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et par dispositif ou obstacle maintenu, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours susmentionné, et cependant une durée de 3 mois,
— SE RESERVER expressément la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— CONDAMNER solidairement les consorts [V] [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER également aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais des procès-verbaux de constat d’huissier de justice,
— DEBOUTER les consorts [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Le jour de l’audience, chacune des parties a procédé au dépôt de son dossier et s’est donc rapportée aux demandes et aux moyens développés dans les conclusions qui précèdent.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [B]
Les demandes formées par monsieur [B] qui bénéficie d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 23 juin 2022, confirmé par la Cour le 07 12 2023 sont parfaitement recevables, aucune cause d’irrecevabilité ne pouvant être retenue.
Sur la jouissance paisible du hangar et la demande d’astreinte
Monsieur [B] demande de constater que les consorts [V] [M] n’ont pas exécuté les décisions de justice passées en force de chose jugée, en maintenant des obstacles matériels et techniques entravant l’accès au hangar loué. Il demande encore d’ordonner aux consorts [V] [M] de procéder à la dépose complète à leurs frais, de la barrière obstruant l’accès au hangar, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et de retirer l’ensemble des dispositifs de vidéosurveillance braqués sur le hangar ou ses abords immédiats, dans le même délai de 15 jours.
Les consorts [V] [M] déclarent qu’il n’y a aucun élément qui vienne remettre en cause la jouissance du hangar par monsieur [B].
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le débat entre les parties se focalise sur la barrière posée par les bailleurs il y a plusieurs années en amont de l’accès au hangar ainsi que sur la présence d’un système de vidéosurveillance installé par les propriétaires.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp dans son jugement du 23 juin 2022, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 7 décembre 2023, ont condamné les consorts [M] [V] à assurer la jouissance paisible des lieux loués à monsieur [B].
Si la juridiction a statué expressément sur ce point, c’est bien parce que monsieur [B] avait formé cette demande dans la mesure où il estimait qu’il subissait une atteinte à la jouissance paisible des lieux en raison notamment de la barrière et du système de vidéosurveillance.
Le tribunal y a fait droit et la décision est devenue définitive.
La barrière existait déjà sur le procès-verbal de constat du 11 08 2021. Il en est de même d’une ou des caméras de vidéosurveillance.
La photographie de l’époque révèle une barrière fermée sans que l’on sache si elle est fermée à clef ou non.
La barrière et la ou les caméras vidéo existent encore sur le procès-verbal de constat du 24 06 2024.
Une barrière fermée constitue même si le cadenas ou la serrure ne sont pas visibles, un obstacle à une jouissance tranquille dont le principe a été rappelé par le tribunal et la Cour de manière définitive.
Il importe peu qu’il y ait une aggravation ou non, car le procès-verbal de constat du 24 06 2024, suffit pour établir que les consorts [V] [M] n’avaient pas exécuté leur obligation destinée à permettre au preneur la libre jouissance des biens.
Le maintien des caméras pour des raisons sécuritaires alléguées (lesquelles ne sont en aucun cas démontrées par les défendeurs), constituait bien un obstacle à la jouissance tranquille des biens.
La clôture grillagée installée à proximité de l’accès au hangar constituait également un obstacle à la jouissance paisible des biens en ce qu’elle gêne les manœuvres des engins agricoles peu important le fait qu’elle serve ou non à maintenir les volailles dans un poulailler.
Cependant pour ordonner une astreinte encore faut-il que les débiteurs ne se soient pas exécutés de leur obligation fixée par la condamnation du tribunal, au jour même où la juridiction saisie d’une demande d’astreinte, doit statuer.
Le procès-verbal de constat en date du 14 04 2025, permet de vérifier que la barrière en question est désormais ouverte et qu’il n’existe plus de caméra sur l’espace dédié au hangar. Il n’est pas démontré que la barrière doive être nécessairement déposée pour permettre l’accès. Il suffit qu’elle soit ouverte et que le preneur ne soit pas obligée de descendre de son engin pour manœuvrer.
Le procès-verbal de constat en date du 09 01 2025 tendait déjà démontrer les mêmes éléments, même si à l’époque, la preuve du démontage de la caméra était insuffisamment rapportée.
S’il importe peu en l’espèce, que de l’herbe ait poussé ou non dans le passage à emprunter à partir de la barrière, puisque l’accès doit être permis sans pour autant qu’il soit obligatoire, il doit être souligné que le commissaire de justice a constaté que le hangar était libre d’accès et qu’il n’y avait plus de caméra.
Il doit donc être considéré qu’il n’y a plus d’obstacle à la jouissance paisible des lieux par le preneur à la date du 14 04 2025 et ce même si, à la date du 24 06 2024, les consorts [M] n’avaient pas exécuté les décisions de justice.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner une astreinte à ce jour, puisque la condamnation des consorts [M] à assurer la jouissance paisible des biens loués à leurs preneurs a finalement été exécutée bien que tardivement. Bien entendu si le portail devait être fermé à nouveau ou si une caméra devait être installée, les consorts [M] s’exposeraient le cas échéant, à une nouvelle action judiciaire de la part de monsieur [B].
Monsieur [B] doit en conséquence être débouté de sa triple demande compte tenu des éléments qui précèdent.
Sur les frais irrépétibles
Chacune des parties forme une demande au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins.
Toutefois, il a été relevé que la condamnation prononcée par le tribunal et confirmée par la Cour, n’avait pas été exécutée à la date du 24 06 2024. Dans les motifs qui précèdent, la juridiction a relevé qu’il n’y avait plus d’obstacle à la jouissance paisible des lieux par le preneur depuis le 14 04 2025.
Dans ces conditions, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour al défense de leurs intérêts.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront partagés par moitié entre Madame [D] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [H] [M], et Madame [A] [V] d’une part, et monsieur [T] [B] d’autre part.
Monsieur [T] [B] sera débouté de sa demande de condamnation relative aux frais des procès-verbaux de constat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes formées par monsieur [T] [B],
DEBOUTE monsieur [T] [B] de ses demandes,
DEBOUTE madame [D] [M], monsieur [W] [M], monsieur [H] [M], et madame [A] [V] d’une part, et monsieur [T] [B] d’autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [D] [M], monsieur [W] [M], monsieur [H] [M], et madame [A] [V] d’une part, et monsieur [T] [B] d’autre part, à supporter la moitié des dépens de l’instance,
DEBOUTE monsieur [T] [B] de sa demande de condamnation relative aux frais des procès-verbaux de constat,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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