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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 mars 2026, n° 25/12013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12013 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DXL
Minute : 26/00241
Monsieur, [E] ,, [V], [B]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur, [O] ,, [M], [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [O] ,, [M], [J]
Le
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur, [E] ,, [V], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
— Société SEYNA,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [O] ,, [M], [J]
non comparant
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 16 juin 2022, Monsieur, [E], [B] a donné à bail à Monsieur, [O], [M], [J] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 6].
Suivant acte sous signature privée en date du 20 juin 2022, la SA SEYNA s’est portée caution des engagements du locataire à l’égard du bailleur, à hauteur de 90.000 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur, [E], [B] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur, [O], [M], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2.777,83 euros au titre de sa dette locative, en ce inclus 929,83 euros au bailleur et 1.848 euros à la SA SEYNA,Condamner le défendeur à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner le défendeur à verser à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, Monsieur, [E], [B] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes de résiliation et d’expulsion, ainsi que des demandes subséquentes. Ils maintiennent leur demande en paiement et actualisent la dette locative à hauteur de 2.821,83 euros, déduction faite du dépôt de garantie, en ce inclus 1.848 euros dus à la SA SEYNA et 973,83 euros dus à Monsieur, [E], [B].
Monsieur, [O], [M], [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de location, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives afférentes ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 1.848 euros pour la SA SEYNA et 973,83 euros pour le bailleur. Ils rapportent ainsi la preuve tant de l’existence de leur créance que de la réunion des conditions de réalisation de la subrogation conventionnelles dont ils se prévalent.
Le défendeur ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera condamné à verser la somme de 1.848 euros à la SA SEYNA, et 973,83 euros à Monsieur, [E], [B].
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [O], [M], [J] à verser à Monsieur, [E], [B] la somme de 973,83 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Monsieur, [O], [M], [J] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.848 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Monsieur, [O], [M], [J] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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