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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRV4
N° MINUTE : 26/00041
AFFAIRE
[J] [R] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2023-00051 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
[Q] [Y] épouse [R] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [B]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Shara SERESHKI de l’EURL CABINET D’AVOCAT SHARA SERESHKI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 59
DÉFENDEUR
Madame [Q] [Y] épouse [R] [B]
Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Tunisie)
demeurant : association [Adresse 3], [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiale assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 8 janvier 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (Tunisie)
De nationalité française
ET
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Tunisie)
De nationalité tunisienne
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 janvier 2023,
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Q] [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [Q] [Y],
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer l’enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : le premier week-end de chaque mois, en Ile-de-France, sous réserve que Monsieur [J] [R] [B] informe Madame [Q] [Y] de sa volonté d’exercer son droit deux semaines à l’avance,
— en période de vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires de février, avril et octobre, ainsi que de la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil,
DIT que l’enfant pourra voyager seul avec le service de la [1] ou en enfant non-accompagné en avion, à la charge de Monsieur [R] [B], à charge pour chaque parent de déposer l’enfant à la gare ou à l’aéroport et de l’y récupérer,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT que Monsieur [J] [R] [B] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique ou en visioconférence avec l’enfant à raison de deux fois par semaine, sauf meilleur accord, le mardi et le vendredi de chaque semaine, entre 18h30 et 19h30,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [R] [B] à Madame [Q] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur prononcée le 3 juin 2024 par le juge de la mise en état,
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République pour transmission au Fichier des Personnes Recherchées,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [B] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification devant le greffe de la Cour d’appel de [Localité 6],
La présent jugement a été rendu le 26 février 2026 par Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales et Madame Maud BEZ, greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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