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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/10026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2025
MINUTE : 25/512
N° RG 24/10026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYP
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-SAINT-DEN IS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [R] (salariée), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [X], épouse [K], détenus auprès de la Banque postale, pour un montant de 4.281,71 euros, laquelle lui a été dénoncée le 9 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Madame [E] [X], épouse [K], a fait assigner la caisse d’allocations familiales en contestation de la saisie ainsi réalisée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [E] [X], épouse [K], demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L553-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE LIMINAIRE:
SE DECLARER compétent pour connaitre de la question de la prescription ainsi que sur d’éventuels délais de paiement,
SUR LE FOND :
RECEVOIR Madame [E] [X] épouse [K] en sa contestation,
y faisant droit :
A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER prescrite l’action en recouvrement des sommes poursuivies, et SUBIDIAIREMENT déclarer prescrites l’action en recouvrement des sommes prétendument dues par Madame [K] antérieure à la réception du courrier du 6 juillet 2015,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à Madame [E] [X] épouse [K] des délais de paiement à hauteur de 60 euros mensuels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Caisse d’Allocation Familiales de Seine-Saint-Denis à payer à Madame [E] [X] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [E] [X], épouse [K], considère que la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas procéder à la saisie de son compte bancaire dès lors que la dette concernée était prescrite. Elle estime que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une telle prescription. A titre subsidiaire, elle fait valoir sa situation financière pour solliciter un moratoire à hauteur de 60 euros par mois.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la caisse d’allocations familiales demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire
Se déclarer incompétent concernant la prescription et la demande de délais de paiements
A titre subsidiaire
— Dire Madame [X] [E] épouse [K] recevable mais mal fondée en sa contestation
— Rejeter l’ensemble de ses demandes
La caisse d’allocations familiales considère que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la prescription de sa créance dès lors qu’elle a émis une contrainte qui n’a pas été contestée par la demanderesse. En tout état de causse, elle soutient avoir réalisé des actes interruptifs de prescription si bien que sa procédure de recouvrement est licite. Elle précise que son allocataire ne s’est jamais rapprochée de ses servies ou du commissaire de justice pour obtenir un délai de paiement et n’a jamais versé une quelconque somme.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [E] [X], épouse [K], le 9 septembre 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 9 octobre 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon l’article R. 133-3 du code précité, l’opposition doit être régularisée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
C’est ainsi que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction. Par suite, il n’a pas compétence pour se substituer au tribunal judiciaire ou au tribunal administratif pour apprécier les contraintes délivrées par le Directeur de la caisse d’allocations familiales.
Réponse du juge de l’exécution
A titre liminaire, il apparaît que dans ses écritures, le conseil de Madame [E] [X], épouse [K], sollicite de « DECLARER prescrite l’action en recouvrement » de la caisse d’allocations familiales sans indiquer les conséquences attachées à une telle déclaration. En réalité, il convient de comprendre que la demanderesse sollicite la nullité de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a pour fondement une contrainte prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2024. Il apparaît que Madame [E] [X], épouse [K], ne remet pas en cause la signification de la contrainte précitée. Il est acquis aux débats qu’elle ne l’a pas contestée devant la juridiction compétente si bien que lorsque la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, la contrainte était définitive.
Or, comme il vient d’être dit, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire puisque cette compétence appartient, au cas d’espèce, au tribunal administratif de Montreuil tel que cela a été indiqué sur le procès-verbal de délivrance de la contrainte précitée. S’il est observé que dans son acte de signification de la contrainte, le commissaire de justice indique à la fois que la contestation doit être portée devant le tribunal administratif de Montreuil mais également devant le juge de l’exécution de Bobigny, il n’appartient pas à la présente juridiction de relever d’office une irrégularité commise par l’officier ministériel dans les mentions obligatoires qui doivent être portées sur la signification de la contrainte, étant précisé qu’en tout état de cause le débiteur doit rapporter la preuve d’un grief.
Enfin, le juge de l’exécution est compétent, s’agissant de l’appréciation de la prescription de la créance, seulement lorsque la saisie est fondée sur un acte notarié, sauf à priver les justiciables de tout recours en matière de voie d’exécution fondée sur un tel acte, comme l’a rappelé la 2ème chambre civile de la la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-16.538), cité par la demanderesse.
En conséquence, faute de remise en cause par le tribunal administratif de Montreuil de la contrainte prise le 26 avril 2024, la saisie-attribution ne peut être annulée. Partant, Madame [E] [X], épouse [K], sera déboutée de ce chef.
III – Sur la demande de délai de paiement
Dispositions légales applicables
Sur les délais de grâce
Aux termes des 3ème et 4ème alinéa de l’article 510 alinéas du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [E] [X], épouse [K], sollicite, à titre subsidiaire, de s’acquitter de sa dette à hauteur de 60 euros par mois. Dans ses écritures, la caisse d’allocations familiales conclu à ce que la demanderesse peut se rapprocher de ses services pour obtenir un échéancier.
A titre liminaire, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors de la saisie-attribution litigieuse, dont le juge de l’exécution n’a pas eu connaissance, ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
Pour le surplus, il apparaît que la situation financière de Madame [E] [X], épouse [K], est de nature à lui permettre de s’acquitter du solde de sa dette à hauteur de 60 euros pour mois.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de délai de paiement comme il sera dit au présent dispositif.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [X], épouse [K], qui succombe au moins en partie sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [E] [X], épouse [K], de sa contestation dirigée à l’encontre de la saisie-attribution réalisée à la demande de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, sur ses comptes détenus auprès de la Banque postale, pour un montant de 4.281,71 euros, laquelle lui a été dénoncée le 9 septembre 2024 ;
AUTORISE Madame [E] [X], épouse [K], à se libérer du solde de sa dette selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 60 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT que, faute pour Madame [E] [X], épouse [K], de payer à bonne date une seule des mensualités, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X], épouse [K], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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