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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02640 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24JS
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ANDRE Elisabeth
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur, [O], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [E],
demeurant 29 avenue Meunier – 03000 MOULINS
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me ANDRE Elisabeth, avocat au barreau de LYON, toque 15
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [S],
demeurant 449 chemin de Wette Fays – 69300 CALUIRE ET CUIRE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 08/09/2010, Monsieur, [I], [E], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [O], [S], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage n°26 et une cave n°4 sis 449 chemin de Wette Fays, 69300 CALUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 06/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [O], [S] un commandement de payer la somme de 1681,70 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [O], [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [O], [S] ,condamner Monsieur, [O], [S] à lui payer :la somme de 1142,08 euros selon état de créance arrêté au 30/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 06/01/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur, [O], [S] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 659,69 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 13/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que Monsieur, [S] a repris le règlement de son loyer courant et que la dette restante correspond au montant du loyer.
Monsieur, [O], [S] comparaît, s’oppose à la résiliation du bail et indique s’opposer au règlement des frais de l’instance. Il précise être à jour de ces loyers depuis le mois de septembre.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si monsieur, [O], [S] aproduit à l’audience un justificatif de virement du loyer de janvier 2026, il il n’était pas établi à cette date que le loyer avait bien été encaisssé par le bailleur.
Dès lors, eu égard au décompte actualisé et en application des dispositions légales ci-dessus, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 659,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 13/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 07/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En outre, par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
Il ressort des débats à l’audience que Monsieur, [O], [S] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL), à tout lemoins jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026. Par ailleurs, il a justifié du versement de cette dernière, bien qu’il n’ait pas été assuré à la date de l’audience que ce loyer avait bien été encaissé.
En tout état de cause, le locataire apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal et son expulsion ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement de la quasi-totalité de la dette de loyer, voire de la dette dans son intégralité, le placerait dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’aurait réglé que le dernier loyer avant l’audience en vue d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
On ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur, à seule fin de lui permettre d’obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat.
En l’état de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision.
Il convient en outre de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [O], [S] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [O], [S] à payer à Monsieur, [I], [E] la somme de 659,59 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 13/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur, [I], [E] à Monsieur, [O], [S] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage n°26 et sur la cave n°4 sis 449 chemin de Wette Fays, 69300 CALUIRE par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur, [O], [S] à s’acquitter de sa dette locative par une unique mensualité de 659,59 euros, celle-ci étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur, [O], [S] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur, [O], [S] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 07/03/2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur, [O], [S] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Monsieur, [O], [S] à payer à Monsieur, [I], [E], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur, [I], [E],
CONDAMNE Monsieur, [O], [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06/01/2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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