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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ K ], Société [ K ] ( anciennement dénommée SONACOTRA ) c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3G3A
Société [K]
C/
[H] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société [K] (anciennement dénommée SONACOTRA)
RCS [Localité 1] N° B 788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2019, la société anonyme d’économie mixte [K] a donné à bail sous forme de contrat de résidence à Monsieur [H] [I] un logement n° 5323, dans la résidence [Localité 5] [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Par mise en demeure du 28 juillet 2025, la société [K] adressait un relevé de compte locatif à Monsieur [H] [I] selon lequel celui-ci était débiteur de la somme de 2964,15 euros, et visait expressément la clause résolutoire du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société [K] a assigné Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique,
— Condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 4195,71 euros arrêtée au 27 octobre 2025,
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (498,54 euros mensuels), jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, [K], représentée par son conseil, indique que la dette s’élève désormais à la somme de 5346,33 euros au 15 janvier 2026 et confirme sa demande initiale.
En défense, Monsieur [H] [I], régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte à [K], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la procédure :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le titre 1er de ladite loi ne s’applique pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En l’espèce, le contrat de résidence, objet du présent litige, ressortit du statut des logements-foyers, au visa de l’article L353-13 du code de la construction et de l’habitation.
Il en résulte que la bailleresse n’est pas concernée par les dispositions de l’article 24 relatives aux obligations de notifications au Préfet et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, prenant effet un mois après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société [K] a fait notifier le 28 juillet 2025 au résident une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2964,15euros sous huit jours, dénoncée le 5 août 2025 par acte de Commissaire de justice.
Monsieur [I] n’ayant pas dans le délai contractuel réglé les causes de la mise en demeure, ce manquement entraîne la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 6 septembre 2025.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6 septembre 2025.
Dès lors, le résident est occupant sans droit ni titre du logement-foyer depuis le 6 septembre 2025, ce qui constitue pour [K] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [K] produit un décompte au 15 janvier 2026, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5 346,33 euros hors dépens.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 5 346,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation dus à la date du 15 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (498,54 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [I].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause la somme de 250 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société [K] à la date du 6 septembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à quitter le logement n° 5323, dans la résidence [Localité 5] GINSENG, sise [Adresse 5] à [Localité 6],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, révisable selon les dispositions légales, soit 498,54 euros mensuels (à la date de l’audience),
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à régler à la société [K] la somme de 5 346,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation à la date du 15 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse),
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à la société [K] à compter du 1er janvier 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à régler à la société [K] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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