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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 mai 2026, n° 24/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05804 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/05804 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DX
Copie executoire à :
[O] [V]
(LRAR – IFPA)
[Z] [C] épouse [V]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 217
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [C] concernant la dette [1] ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (67),
et de
Madame [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (90),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [V] et de Madame [Z] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 juin 2024 ;
DIT que Madame [Z] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [U] [V], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (67) ;
SUPPRIME, à compter du 1er juin 2025, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [U] [V], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (67) ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) la contribution que doit verser Monsieur [O] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [G] [V], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 4] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou qu’il ne bénéficiera pas d’une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, et tant qu’il restera à la charge principale de l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 1er décembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 29 novembre 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de partage des frais de santé de [U] ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), de permis de conduire, et de santé non remboursés relatifs à [G] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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