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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKL
Monsieur [U] [X] /c Madame [S] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me LE DORZE (2 copies pour signification)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Madame [S] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
détenue : Etablissement Pénitentiaire de Hindelbank
[Adresse 16]
[Localité 10] (SUISSE)
défaillante
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
en présence lors des débats de Sandrine MAGRIAU, Juge
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKL
Monsieur [U] [X] /c Madame [S] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 Mai 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [U] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (TUNISIE)
et
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2000 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (TUNISIE)
* Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [U] [X] de ce que, averti du caractère définitif de la renonciation, il n’a pas sollicité de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de :
[X] [M] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (68)
[X] [E] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (68)
[X] [J] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (68)
[X] [Z] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (68)
[X] [B] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (68)
à Monsieur [U] [X] ;
RAPPELLE que la mère conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de placement de l’enfant, la décision du juge des enfants prime nécessairement sur la décision du Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en cas d’assistance éducative, le juge des enfants peut modifier les modalités d’exercice des droits de visite et d’accueil lorsqu’un élément de danger est révélé ou survient ;
Sous réserve des décisions du Juge des enfants :
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [U] [X] ;
RÉSERVE l’exercice par la mère de son droit de visite ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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