Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04495 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJ6
Minute N°25/01021
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Août 2025
Le 10 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025 à 11H53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [Y], à la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à Maître ZEMMOURI Karim, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [Y]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître ZEMMOURI Karim, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [L] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître ZEMMOURI [F] en ses observations.
M. X se disant [D] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
*
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête (manque d’une mention sur le registre actualisé) :
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil de Monsieur [D] [Y] soulève que le registre actualisé fourni par le CRA ne comporte pas la mention de la notification de ses droits en vue de la présente audience. Cependant, il ressort du récépissé fourni au greffe et de l’audience que Monsieur [D] [Y] a bien eu connaissance de ses droits, puisqu’il a demandé à être assisté par un avocat et a sollicité l’assistance d’un interprète.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace caractérisée à l’ordre public :
Le conseil de Monsieur [D] [Y] expose que la Préfecture ne démontre pas l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il convient de relever qu’à ce stade de la procédure, la [4] n’invoque pas le cas de L.742-4 1°, mais de L.742-4 3°. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle démontre l’existence d’un trouble à l’ordre public.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention (article 3 CEDH) :
Monsieur [Y] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention. Cependant, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, en dehors d’analyses qui tendent effectivement à indiquer qu’il aurait des problèmes de santé. Depuis le début de sa rétention, il a été vu à 4 reprises par le service médical et des analyses de sang ont été réalisées, ce qui démontre que son état de santé est pris en charge. L’allégation du retenu, selon laquelle son état ne serait pas compatible avec la rétention, ne repose sur aucune pièce ; il sera rappelé à l’intéressé qu’il lui est loisible, aux termes des dispositions des articles R.751-8 et R.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à faire l’objet d’un examen de la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention par un médecin de l’OFII ;
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de diligences :
La Préfecture produit une relance auprès des autorités consulaires, la fourniture même de cette pièce étant superflue à ce stade. L’existence des démarches antérieures a été vérifiée au cours de la précédente décision de prolongation.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
*
Monsieur [D] [Y] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 juillet 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure et Loir, malgré sa relance du 5 août 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. En outre, il convient d’apprécier les possibilités d’éloignement en tenant compte de l’ensemble de la rétention possible (90 jours) et non de la seule période de prolongation visée. L’état des relations diplomatiques entre les deux pays est évolutif et ne constitue pas un élément pertinent à ce stade.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Ainsi, Monsieur [D] [Y] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur X se disant [D] [Y] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 10 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Août 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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