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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 nov. 2024, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/00787 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2G7
Minute n°:
Société MON LOGEMENT 27
C/
[H] [W]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Novembre 2024 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
L’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 18 juillet 2019 moyennant un loyer mensuel total de 469,06 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [K] [W] est décédée le 05 août 2023.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024, la résolution du contrat a été constatée du fait du décès de la locataire, la bailleresse autorisée à faire procéder à la reprise du logement par Commissaire de Justice.
Selon procès-verbal de constat en date du 20 mars 2024, le Commissaire de Justice diligenté par la bailleresse a constaté l’occupation de ce logement par Monsieur [H] [W].
Du fait de l’absence de transfert du bail, la société MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [H] [W] une sommation de déguerpir le 11 juillet 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte d’huissier du 30 juillet 2024, pour obtenir notamment son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner l’occupant à lui payer la somme actualisée de 4.645,60 euros due au titre d’arriérés d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,condamner l’occupant à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles soit la somme de 550,30 euros et indexée sur les variations prévues au bail à compter du 06 août 2023 et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner l’occupant à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,constater qu’il est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1],dire en conséquence, que l’occupant sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécutioncondamner l’occupant aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir.
Monsieur [H] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne physique, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lors du décès du locataire, le contrat est transféré… aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ».
En application de l’article 40-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’article 14 qui régit le transfert de bail est applicable aux logements du parc social, à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution des logements sociaux et le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] n’a formulé de demande écrite aux fins de bénéficier de ce transfert de bail que le 25 mars 2024 soit postérieurement à l’établissement du procès-verbal de constat effectué par le Commissaire de Justice diligenté par la SAEM MON LOGEMENT 27.
Il n’est pas justifié d’une vie chez la défunte pendant plus d’une année avant son décès.
De plus la communication par Monsieur [H] [W] de son avis d’imposition a été effectuée le 11 juillet 2024 en annexe d’un échange de courriel au sein duquel il faisait mention de sa volonté de quitter les lieux au plus tard débit septembre.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [W] ne peut bénéficier d’un tel transfert postérieurement au décès de sa mère faute de justifier d’une vie au domicile de sa mère au moins un an avant son décès et de son positionnement au regard dudit maintien.
De ce fait, il est constaté que Monsieur [H] [W] est occupant sans droit ni titre du logement en question.
L’expulsion de Monsieur [H] [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît, en revanche, pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITE D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [W] reste devoir la somme de 4.645,60 euros à la date du 16 juillet 2024.
Monsieur [H] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [H] [W] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.645,60 euros à titre provisionnel.
Monsieur [H] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois du 06 août 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte-tenu de l’absence de Monsieur [H] [W] à l’audience, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et par voie de conséquence de lui accorder des délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [W] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que Monsieur [H] [W] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], depuis le 06 août 2023, faute de remplir les conditions pour bénéficier du transfert de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à titre provisionnel à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 4.645,60 à titre d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 550,30 euros, sans indexation ni variation, à compter du mois du 06 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500, 00 euros en application de l’aticle 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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