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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01795 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJ6
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS N° 662 042 449
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [B] [I]
née le 21 Juillet 2001 à AUBAGNE (BOUCHES-DU-RHONE)
Bâtiment C .51 Rue Du Capitaine Alfred
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
avant dire droit conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la Société BNP BARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [B] [I].
Dans son assignation, la Société BNP BARIBAS demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger recevable sa demande ;
— constater la déchéance du terme
— subsidiairement, constater que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations et prononcer la déchéance du terme
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2509,68 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°884617 avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 16683,24 euros au titre du prêt étudiant avec intérêt au taux contractuel de 0,89% l’an à compter du 19 octobre 2023 ;
— condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Société BNP PARIBAS expose avoir ouvert un compte de dépôt au profit de la défenderesse ; que le compte présente un solde débiteur de 2509,68 euros malgré relances. Elle ajoute avoir accordé un prêt étudiant d’un montant de 15000 euros sans remboursement de la défenderesse.
A l’audience du4 février 2025, la Société BNP PARIBAS n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation
Citée à l’étude du commissaire de justice, Madame [B] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
La société BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte courant et le remboursement d’un prêt.
Or, les pièces produites ne correspondent pas au bordereau. En effet, le contrat de prêt est absent ainsi que toutes les pièces afférentes, mises en demeure, FIPEN, FICP, fiche de dialogue et décompte.
Il en va de même pour le compte débiteur.
En outre, la demanderesse ne précise pas la date exacte des premiers incidents de paiements non régularisés.
Dès lors, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il apparait nécessaire de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations.
En outre, il apparait nécessaire que la demanderesse produise un décompte expurgé des intérêts dans le cas d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Les droits et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations ;
INVITE la Société BNP PARIBAS à produire les pièces mentionnées dans le bordereau outre des décomptes expurgés des intérêts ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Le Mardi 07 octobre 2025 à 09h00
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Palais de justice – Boulevard des Arènes
30000 NIMES
les parties sont d’ores et déjà reconvoquées par la présente décision
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
Le GREFFIER Le JUGE
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