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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34Q
AFFAIRE : [B] [R] C/ [J] [C], [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2018, M. [B] [R] a consenti à Mme [O] [P] et M. [J] [C] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 06 avril 2018, renouvelable par tacite reconduction, et pour un loyer mensuel de 31.67 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 août 2025, M. [B] [R] a assigné Mme [O] [P] et M. [J] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
M. [B] [R] sollicite de voir :
— constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tout occupant de leur chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— condamner les défendeurs solidairement à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 242,33 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 600,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
Il expose que les locataires ne payent plus les loyers, qu’un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [O] [P] et M. [J] [C] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. Ils ne comparaissent pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " il est expressément convenu qu’à défaut, savoir :
— du paiement du dépôt de garantie
— du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ;
— de souscription par le LOCATAIRE de l’assurance ci-dessus définie ;
— de se poursuive ou se transférer dans les conditions ci-dessus définies en cas d’abandon du local par le LOCATAIRE ou de son décès. Le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré(e) sans effet et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ".
Un commandement de payer a été signifié à Mme [O] [P] et M. [J] [C] le 27 mai 2025 pour la somme principale de 152,33 euros.
Les preneurs, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne se sont pas libérés du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 juin 2025.
Mme [O] [P] et M. [J] [C] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, leur expulsion est ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 18 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, s’élèvent à 234,32 euros, et déduction faite des majorations de clause pénale.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [O] [P] et M. [J] [C] à payer à M. [B] [R] la somme provisionnelle de 234,32 euros, arrêtée au 18 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025, sur la somme de 144,32, déduction faite des majorations de la clause pénale, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [O] [P] et M. [J] [C] sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 27 mai 2025 et à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [B] [R] à Mme [O] [P] et M. [J] [C] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 juin 2025 ;
DIT que Mme [O] [P] et M. [J] [C] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [P] et M. [J] [C] à payer à M. [B] [R], les sommes suivantes :
— 234,32 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 18 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 144,32 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [P] et M. [J] [C] à payer à M. [B] [R] au dépens comprenant le coût des commandements de 58,73 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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