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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 23/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/03264 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFYB ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [E] [R] [L] épouse [X]
CONTRE
M. [F] [A] [G] [X]
Grosses : 2
Maître [S] [J]
Maître [Y] [M]
Notifications : 2
Mme [E] [R] [L] épouse [X] (LRAR)
M. [F] [A] [G] [X] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître [S] [J] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Maître [Y] [M] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [E] [R] [L] épouse [X],
née le 02 Octobre 1975 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
9 Bis Rue de la Jonchère
63290 LIMONS
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [A] [G] [X],
né le 26 Mars 1961 à CHAMALIÈRES (63400)
3 Place de l’Eglise
63118 CÉBAZAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [L] et [F] [X] se sont mariés le 2 juin 2001 à SAINT BONNET LES ALLIER (63), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [T] [X], né le 13 septembre 2002 à BEAUMONT (63)
— [Z] [X], née le 16 février 2007 à BEAUMONT (63).
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023 placé le 20 septembre 2023, Madame [E] [L] épouse [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sur le fondement de l’article 237 du code civil, en formulant des demandes au titre des mesures provisoires prévues par les articles 254, 255 et 256 du code civil.
Monsieur [F] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance du 18 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 1er juillet 2021
— dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable
— attribué au mari la jouissance de la moto HARLEY DAVIDSON et à la femme celle du véhicule CITROËN CACTUS, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— fixé la résidence habituelle de [Z], enfant mineure, au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente) et fixé à 900 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à charge et de l’enfant mineure, avec effet au 20 septembre 2023, outre la moitié des dépenses exceptionnelles
— enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 4 avril 2024 Madame [B], médiatrice familiale, a informé le juge que les époux s’étaient engagés dans le processus de médiation sans toutefois parvenir à des accords.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [E] [L] épouse [X] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er juillet 2021 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance le 20 septembre 2023 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er juillet 2021, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90.000 €uros, et de reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2024, Monsieur [F] [X] conclut dans le même sens sur la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er juillet 2021, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom du conjoint, de rejeter la demande de prestation compensatoire, et de ne reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants que partiellement quand sollicitant une diminution du montant de sa contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 20 septembre 2021 et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux réputée intervenue le 1er juillet 2021, ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux à ce titre;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif; qu’en l’espèce les prétentions Madame [E] [L] épouse [X] tendant à l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari ne figurent pas au dispositif de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2024, et ce dans un contexte où il existe en outre une opposition de l’époux; que lesdites dispositions sont applicables en l’espèce; qu’en conséquence qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande relative à l’usage du nom du conjoint présentée par Madame [L];
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 1er juillet 2021, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 90.000 €uros ce à quoi s’oppose l’époux;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il conviendra en premier lieu d’observer que s’il peut être considéré comme naturel et surtout habituel qu’un époux développe une argumentation pour convaincre le juge de le dispenser de toute prestation compensatoire, il est néanmoins singulier dans le cas de Monsieur [X] de chercher à s’écarter avec excès des données objectives de la situation du couple qu’il a formé avec Madame [L] en s’inscrivant dans un abandon de toute bienveillance, tout en affirmant un état dépressif en lien avec la souffrance qui serait encore la sienne à ce jour au regard d’une séparation voulue par la seule épouse et subie par lui dans la douleur;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 2 juin 2001 le mari était agent de maîtrise et la femme éducatrice spécialisée; que le mariage aura duré 23 ans mais la vie commune effective 20 années, seule circonstance à prendre en considération; que le couple a eu deux enfants nés en septembre 2002 et février 2007 ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le CDD de Madame [L] en qualité d’éducatrice spécialisée, en cours au moment du mariage, a pris fin en avril 2022 en lien avec la première grossesse, avec reprise en septembre 2003 d’une même activité d’abord en CDD puis en CDI à compter de septembre 2004; qu’en janvier 2007 Monsieur [X] a bénéficié d’une mutation sur GRENOBLE, avec naissance du second enfant en février de la même année et déménagement de la famille en mai 2007 dans l’Isère; que pour l’épouse il a alors été fait choix d’un congé parental en suite du congé maternité, et ce jusqu’en janvier 2010, date à laquelle elle a été contrainte de démissionner de son emploi dans le Puy-de-Dôme qu’elle ne pouvait reprendre dès lors que la famille se maintenait sur GRENOBLE; qu’elle a alors occupé un emploi de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans cette région, sous la forme d’un CDI signé en février 2011 auquel il a été renoncé (et avant même d’avoir peu entreprendre la formation qualifiante qui lui avait été proposée) dès lors que Monsieur [X] se voyait muté sur VICHY en janvier 2012, ce qui conduisait à une nouvelle démission de l’épouse; qu’à ce titre le mari soutient que cette mutation était à l’initiative de sa femme, dans l’objectif de se rapprocher de sa propre mère, malade; qu’il est pourtant suffisamment établi que sa belle-mère n’aurait eu des problèmes sérieux de santé qu’à compter de 2023 et que l’univers professionnel de Monsieur [X] était confronté à des restructurations pouvant expliquer une telle mutation dans l’Allier;
Attendu qu’il doit être retenu que par la suite et jusqu’en octobre 2013 Madame [L] s’est consacrée à l’éducation des enfants, et ce avant la signature d’un CDI en qualité d’éducatrice spécialisée sur VICHY; qu’il est établi que l’épouse a subi une agression en avril 2017 sur son lieu de travail ayant été à l’origine d’un arrêt-maladie puis d’une rupture conventionnelle en mars 2020, et ce dans un contexte où elle affirme n’avoir pas été soutenue par son conjoint (ce qui peut avoir eu une répercussion sur la difficulté à reprendre l’activité dans la même structure); que ce sentiment apparaît pouvoir être considéré comme authentique quand dans le cadre de la présente discussion, Monsieur [X] doute encore de cette agression alors qu’elle est établie par la déclaration de l’incident en accident du travail; qu’après un remplacement Madame [L] a signé un CDI en qualité d’éducatrice spécialisée à l’UDAF pour le poste qu’elle occupe toujours à ce jour et à temps plein depuis mars 2022;
Attendu qu’il sera considéré que pendant cette période Madame [L] ne s’est pas inscrite dans l’oisiveté en tirant éventuel avantage de la situation matérielle confortable procurée par l’industrie de son mari; que s’il ne peut être retenu un sacrifice au profit de la carrière du mari, il en résulte qu’objectivement la femme a consenti à des concessions dans l’intérêt du mari, permettant à celui-ci de faire évoluer sa carrière d’agent de maîtrise en 2001 à chef d’agence; que les choix de la famille ont été dictés par les orientations professionnelles favorables de Monsieur [X] même si partagés par Madame [L] dans le but d’accompagner l’essor de la carrière de celui-ci; que l’impact sur le niveau de revenus des conjoints est certain puisque la femme est passée d’un revenu annuel de 16.200 €uros en 2001 à 29.000 €uros en 2025 et le mari d’un revenu annuel de 32.000 €uros en 2001 à 77.000 €uros en 2023;
Attendu que Madame [L], âgée de 49 ans, ne fait état d’aucun problème de santé susceptible de répercussions sur son actuelle activité professionnelle; que la projection faite par le mari quant à la possibilité d’une ascension, le cas échéant en qualité de chef de service n’est qu’une simple hypothèse ne reposant sur aucun élément sérieux, étant observé que Monsieur [X] en semble lui-même si peu convaincu ou peu enclin à en favoriser l’opportunité, quand il refuse que sa femme conserve l’usage du nom marital alors qu’elle est connue sous ce nom dans son réseau professionnel et que cette circonstance peut parfois participer à la reconnaissance et à la valorisation du parcours professionnel; que de son côté Monsieur [X] soutient avoir été confronté à une dépression nerveuse, imputée à la séparation (ce qui semble peu vraisemblable au regard d’une rupture en juillet 2021 et d’un arrêt-maladie en 2023 dans un contexte où il a une nouvelle compagne depuis 2022 manifestement); qu’en tout état de cause le mari a repris son activité et est susceptible de la poursuivre pour une retraite en 2026; que compte tenu de l’âge de Madame [L] la projection en termes de pension retraite est prématurée; qu’en faisant valoir ses droits à la retraite en 2026 Monsieur [X] pourra prétendre à un revenu de 3.300 €uros brut et d’une indemnité vraisemblable dont le montant n’est toutefois pas précisé; qu’il n’est cependant pas démontré qu’il percevrait une indemnité de 90.000 €uros (ainsi qu’affirmé par l’épouse) quand la mention de cette somme est accompagnée de celle “quid rupture co”, donc effectivement en lien avec une réflexion sur une rupture conventionnelle éventuelle qui n’a pas été concrétisée; qu’un départ à la retraite en janvier 2025 plus qu’en janvier 2026 est affirmée mais nullement établi;
Attendu qu’à ce jour la rémunération de Madame [L] est de 2.450 €uros avec un loyer de 864 €uros; qu’elle dispose d’une épargne de 16.000 €uros; que Monsieur [X] fait état d’un revenu mensuel de 4.900 €uros dans son formulaire mais de 5.200 €uros dans ses écritures; que pourtant les documents produits par lui relativement à ses droits en matière de retraite retiennent en 2023 un revenu de 6.400 €uros/mois, pour un loyer de 850 €uros et des impôts sur le revenu de quelque 900 €uros; qu’il sera regretté que la déclaration fiscale des revenus 2023 et la fiche de paie de décembre 2024 ne soient pas versées aux débats; que pareillement et singulièrement le mari reste muet quant à son épargne;
Attendu qu’il n’existe plus aucun patrimoine commun; que ni la femme ni le mari ne possèdent en propre de patrimoine immobilier;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe une disparité au détriment de la femme, au sens de l’article 270 du code civil et en allouant à Madame [L] à titre de prestation compensatoire un capital de 15.000 €uros;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les deux enfants du couple sont désormais majeurs, [T] depuis le 13 septembre 2020 et [Z] depuis le 16 février 2025 ; qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de la cadette, laquelle sera réputée avoir maintenu sa résidence chez sa mère;
Attendu que la pension alimentaire a été fixée à 450 €uros pour chaque enfant, contribution que le père entend voir ramener à 250 €uros par enfant; qu’il apparaît que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] fut fixée à 450 €uros en considération de son statut d’étudiant vivant dans un logement autonome, ce qui n’est plus le cas; qu’il est seulement indiqué par la mère que le jeune homme a regagné le domicile maternel et en passe de suivre une formation; qu’il apparaît des pièces porduites que [T] est inscrit à la Mission Locale avec signature d’un contrat de parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie pour la période de décembre 2023 à décembre 2025 ; que ce type d’accompagnement est rémunéré; que pourtant la mère s’abstient de toute information à ce titre; que pareillement [T] s’est inscrit à des concours en octobre et novembre 2024 dont l’issue n’est pas connue; que dans ce contexte la contribution paternelle à son entretien et à son éducation sera ramenée à 250 €uros;
Attendu que [Z] est inscrite en terminale pour l’année scolaire 2024/2025 en qualité demi-pensionnaire; que faute de modification à ce jour dans la situation des parents depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et dans l’appréciation des besoins de la jeune fille, il conviendra de maintenir la contribution du père à son entretien et à son éducation à 450 €uros;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [L] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que Monsieur [X] propose lui-même de déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 20 septembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [E], [R] [L] et [F], [A], [G] [X] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 2 juin 2001 à SAINT BONNET LES ALLIER (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 26 mars 1961 à CHAMALIÈRES (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 octobre 1975 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2021
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que Monsieur [F] [X] versera à Madame [E] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de QUINZE MILLE (15.000) €[D] et l’y condamne en tant que de besoin
***
CONSTATE que les deux enfants sont désormais majeurs, réputés avoir maintenu leur résidence au domicile de la mère et n’être pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE (250) €[D] le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [X] devra verser d’avance à Madame [E] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [T] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère ou le jeune homme d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire/universitaire
FIXE à QUATRE CENT CINQUANTE (450) €[D] le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [X] devra verser d’avance à Madame [E] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Z] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère ou le jeune homme d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire/universitaire
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [E] [L], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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