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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE5J
du 19 Juin 2025
M. I 25/0657
N° de minute 25/0951
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/ S.A.R.L. CAP SAGRO, [B] [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet SYNGESTONE
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CAP SAGRO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Madame [G] [F]
née le 11 Décembre 1988 à [Localité 23] (RHONE),
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 18] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [E]
née le 29 Octobre 1996 à [Localité 26],
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 20] (CHINE)
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [P]
née le 19 Novembre 1985 à [Localité 16]),
[Adresse 22]
[Adresse 27]
[Localité 18] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, prorogé jusqu’au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que les travaux de rénovation réalisés sur leur immeuble sont à l’origine notamment d’importantes infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 11]) a par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, fait assigner la Sarl Cap Sagro et Madame [B] [K] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il sollicite en outre la condamnation de la société Cap sagro et Madame [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la Sarl Cap sagro et Madame [B] [K] demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause Madame [K],
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les consorts [N]-[P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre principal,
— mettre hors de cause la Sarl Cap sagro et Madame [K],
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les consorts [N]-[P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les consorts [N]-[P] le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les consorts [N]-[P] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous toutes ces réserves, la Sarl Cap sagro et Madame [K] requièrent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] tendant à voir désigner un expert judiciaire ainsi que sur la demande d’extension de mission sollicitée par les consorts [N]-[P],
— débouter les consorts [N]-[P] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les consorts [N]-[P] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [G] [F], Madame [Y] [E] et Madame [V] [P] intervenants tous volontairement, présentent les demandes suivantes :
— leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente instance,
— juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront à leur contradictoire,
— juger que la mission de l’expert judiciaire sera complétée par des chefs de mission qu’ils détaillent dans le cadre de leurs écritures,
— juger que les frais d’expertise seront supportés par la copropriété puisque les dommages proviennent des parties communes,
— condamner solidairement la société Cap sagro et Madame [K] au paiement des sommes suivantes à titre provisionnel et de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte de chance de revenus locatifs :
* pour Madame [P], 30000 euros,
* pour Madame [E], 19500 euros,
* pour Madame [F], 25500 euros,
— condamner solidairement la société Cap sagro et Madame [B] [K] au paiement d’une somme de 1500 euros au profit de chacune des intervenantes volontaires, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les interventions volontaires de Madame [G] [F], Madame [Y] [E] et Madame [V] [P]
Il convient de recevoir les interventions volontaires de Madame [G] [F], Madame [Y] [E] et Madame [V] [P], copropriétaires dans l’immeuble litigieux et qui se plaignent également de désordres dans leurs lots privatifs respectifs.
Sur les demandes de mise hors de cause de la Sarl Cap sagro et de Madame [B] [K]
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que d’une part, la Sarl Cap sagro a réalisé des travaux importants de rénovation tant sur les parties privatives que sur les parties communes et que d’autre part, Madame [B] [K], gérante de la Sarl Cap sagro n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, leur demande respective de mise hors de cause au stade de l’expertise, apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— des procès-verbaux de constat des 1er août, 2 septembre, 9 septembre 2024,
— un rapport du cabinet Syngestone,
— un procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 novembre 2024.
De leur côté, les consorts [N]-[P] versent aux débats :
— leur titre de propriété respectif,
— des procès-verbaux de constat en date des 2 et 9 septembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 12], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision des consorts [N]-[P]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de déterminer la réalité des désordres et leur imputabilité, il apparaît prématuré à ce stade d’allouer aux consorts [N]-[P] des provisions. Ces demandes seront par conséquent, rejetées.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, il est légitime que le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 12], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS les interventions volontaires de Madame [G] [F], Madame [Y] [E] et Madame [V] [P] ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sarl Cap sagro et de Madame [B] [K];
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [T] [D], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 15] et demeurant :
Cabinet [D] [Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 19]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 25] [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 13] l’assignation introductive d’instance d’une part et par les consorts [N]-[P] dans leurs écritures ainsi que dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 11]) devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 15 septembre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS les demandes provisionnelles des consorts [N]-[P] ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 12].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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