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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJJV
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00147
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ [M], [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I], [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mme [G] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] sont propriétaires indivis des lots 266, 267, 619 et 631 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
12 032,37 euros au titre des sommes échues au 18 février 2025,4827,84 euros au titre des sommes non échues au 7er avril 2025 au 1er octobre 2025,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 20 mars 2025, il a maintenu ses demandes.
À cette même audience, Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M], régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Le juge délégué a autorisé le syndicat des copropriétaires à lui adresser en cours de délibéré le règlement de copropriété mentionnant la clause de solidarité, qui lui a été adressé le 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] sont propriétaires indivisaires des lots n° 266, 267, 619 et 631 dépendants de l’immeuble [Adresse 8].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 21 novembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 9751,38 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 18 février 2025, que Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 11381,37 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 d’un montant de 4827.84 euros sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien recevables de la somme de 11381,37 euros au titre des charges de copropriété dues au 2 janvier 2025 et de la somme de 4827,84 euros au titre des provisions à échoir.
Il est de principe qu’il n’y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il est justifié en l’espèce.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 11 381,37 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 sur la somme de 9751,38 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 4827,84 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 21 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 68 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Enfin, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 288 euros formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 68 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 21 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, les défendeurs sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Or, en s’abstenant de payer leurs charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour leur carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plusieurs mois, ils commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui causent un préjudice.
Il convient en conséquence de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens à proportion de leur quote-part.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 11381,37 euros au titre des charges et provisions échues au 2 février 2025, outre la somme de 68 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 4827,84 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues pour la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [G] [O] épouse [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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