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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 24/02263 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NASW
AFFAIRE :
Association EN CHEMIN
C/
[C]
[C]
Grosse exécutoire : Me PARIS
Copie : Me TORRES
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association EN CHEMIN
Villa Saint Paul
10 boulevard Frédéric Mistral
83400 HYERES
représentée par Me PARIS, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C]
né le 19 Juillet 1952 à MAHDIA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
16 Rue Garrel
83400 HYERES-LES-PALMIERS
représenté par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON
Madame [F] [C]
née le 28 Mai 1958 à MAHDIA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
16 Rue Garrel
83400 HYERES-LES-PALMIERS
représenté par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 31 octobre 2024 adressée à [C] [M] et [C] [F], ci-après désignés « les occupants » à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’association EN CHEMIN, ci-après désignée « le bailleur » tendant à faire constater la résiliation de la convention d’occupation par refus de renouvellement de la convention par le bailleur, reconnaître que les occupants sont sans droit ni titre, les condamner à libérer les lieux sans délai et à défaut les condamner à être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, les condamner solidairement à payer :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours égale au dernier terme de la redevance soit 500,00 euros, indexable aux mêmes conditions que la redevance, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des clés,
— d’une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience initiale du 7 janvier 2025, l’association “EN CHEMIN” n’est pas présente mais représentée par son conseil. Les occupants ne sont pas présents mais représentés par leur conseil. Des renvois sont accordés contradictoirement au 11 mars 2025 puis au 22 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience du 22 avril 2025, le conseil du bailleur, l’association EN CHEMIN, répond au défendeur et maintient ses demandes. Il dépose ses conclusions.
Les occupants [C] [M] et [C] [F] sont représentés par leur conseil lequel demande à titre principal de débouter l’association EN CHEMIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire d’accorder un délai de 12 mois aux occupants pour quitter les lieux, en tout état de cause de condamner le bailleur à payer aux occupants la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et s’il était fait droit à la demande du bailleur, dire et juger qu’il conservera la charge de ses dépens et le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il dépose ses conclusions.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée :
Les défendeurs soulèvent l’autorité de la chose jugée par suite d’un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TOULON.
Au visa de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Attendu que le jugement du 19 décembre 2023 a été instruit suite à une demande de résiliation de la convention par manquement des occupants à leurs obligations contractuelles depuis leur arrivée jusqu’au 5 octobre 2022 et il a donné suite également aux sollicitations particulières en défense des occupants en l’espèce :
— requalifier la convention en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— déclarer non-écrite la clause résultant de l’article 8 de la convention ;
— débouter l’association de toutes ses demandes.
Attendu que dans son dispositif, le juge a débouté l’association EN CHEMIN de l’ensemble de ses demandes, débouté les occupants de leur demande en requalification du contrat et leur demande d’article 700 du code de procédure civile, dit que l’association gardera la charge de ses dépens.
Attendu que la nouvelle demande se fonde sur des éléments nouveaux intervenus après cette décision du 19 décembre 2023 et qui ont fait l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024. Il est sollicité la résiliation du bail à titre principal pour refus de renouvellement de la convention.
En conséquence il sera dit n’y avoir autorité de la chose jugée. Les défendeurs seront déboutés de cette demande.
En préambule :
Il est essentiel de rappeler que l’association « EN CHEMIN », dans le cadre de sa mission d’intermédiation locative et gestion locative sociale et par application de l’article L111-3-1 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de promouvoir l’insertion par le logement des personnes en difficulté, sous conditions, entre autres, d’adhérer à l’accompagnement social mis en place. La convention n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 en ce qu’elle n’est pas un contrat de mise à disposition de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires ni à celles du Décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009.
L’association relève essentiellement des dispositions des articles 1709 et suivants du code civil. Ainsi :
L’article 1709 du code civil « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».L’article 1737 du code civil « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».L’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».L’article 1104 dudit code « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il s’en déduit que la convention d’occupation de logement temporaire est un contrat écrit qui permet à une personne, le locataire, d’occuper un bien immobilier pendant une durée déterminée, sans que ce soit une location à proprement parler, que ce n’est pas un bail d’habitation soumis aux exigences de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et il ne peut être demandé la requalification de cette convention en contrat de bail d’habitation soumis à la dite loi au regard des termes de ladite convention.
Sur les faits :
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la convention notamment quant à la forme de la notification, en l’espèce la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024 du non renouvellement du contrat de convention.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention d’occupation de logement temporaire du 28 octobre 2016 pour un logement sis 16 rue Garrel à 83400 HYERES, laquelle était prévue pour trois mois et a été reconduite légalement par accord de la commission d’attribution si les occupants respectaient trois conditions à son article 2 :
le refus d’une proposition de logement, dette au titre de la redevance, non adhésion à l’accompagnement social. Cet article précise également qu’à défaut de renouvellement, l’occupant s’engage à quitter les lieux sans délai et si ce n’est le cas, il y serait contraint par décision de justice.
Dans son article 8 « obligations de l’occupant ». L’occupant s’engage … – Dans le cadre de la mission d’intermédiation locative et gestion locative sociale confiée à l’association, l’occupant devra respecter les obligation suivantes :
Adhérer à l’accompagnement social comprenant les RDV à l’association, les visites à domicile, les ateliers de recherche de logementRéaliser les démarches nécessaires à son relogementSe rendre disponible … .Informer l’association de toute absence prolongée supérieure à deux semaines … .En cas de non-respect de l’une de ces obligations, l’association sera fondée à solliciter la résiliation de la convention d’occupation et solliciter l’expulsion devant la juridiction compétente.
Malgré le rappel de façon claire et légale des dispositions des articles de la convention faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure du 17 octobre 2024 les occupants [C] [M] et [C] [F] n’en ont pas respecté les conditions.
Le bailleur joint au dossier ses pièces
n°9 :propositions de relogement faite par la Préfecture ;n°8 :mail de la chargé du relogement du public prioritaire, DDETS du Var : « concernant leur DALO celui-ci était caduc depuis juillet 2019 après x dossiers incomplets et demandeurs sont injoignables » ;n°8 : « ils ont également été présentés sur un logement LFV en janvier 2024 mais ils sont restés injoignables ».
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il est évident que les consorts [C] [M] et [C] [F] ne démontrent pas qu’ils respectent leurs obligations de tout mettre en œuvre pour trouver un logement, démarche qui peut s’entendre compte tenu du montant du loyer mais qui est incompatible avec les buts de l’association qui ne sont surtout pas de permettre à des locataires de rester dans les lieux plus que de raison et qui explique également pourquoi il est fait obligation aux locataires de rechercher activement un logement ; il est également évident que, par leur attitude, les consorts [C] [M] et [C] [F], en agissant ainsi, ne respectent pas leurs engagements dans la convention, qu’ils ont mis en échec leur accompagnement social comme en témoignent en ce sens les courriers qui leur ont été adressés par l’association (pièces n°10 à 13 demandeur).
Force est de constater que les locataires ne démontrent, à aucun moment au cours de cette instance et de quelques façons que ce soit, qu’ils ont effectué des démarches sérieuses pour trouver un logement.
En conséquence il convient de faire droit aux demandes de l’association.
Les occupants [C] [M] et [C] [F] seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
Il sera constaté le refus de renouvellement de la convention d’occupation par le bailleur notifiée le 17 octobre 2024, que [C] [M] et [C] [F] n’ont pas respecté leur obligation pourtant essentielle au contrat de réaliser les démarches nécessaires à leur relogement et de participer à l’accompagnement social, la résiliation de ladite convention signée entre les parties à la date de son échéance le 28 octobre 2024 à minuit, que [C] [M] et [C] [F] sont occupants sans droit ni titre à compter du 28 octobre 2024 à minuit du logement sis 16 rue Garrel à 83400 HYERES.
[C] [M] et [C] [F] devront libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, leur expulsion sera ordonnée ainsi que tous les occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du contrat et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi.
[C] [M] et [C] [F] seront condamnés solidairement à payer à l’association EN CHEMIN une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation de la convention les concernant et jusqu’à libération des locaux et restitution des clés,
[C] [M] et [C] [F] seront condamnés solidairement à payer à l’association EN CHEMIN la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 1709, 1737, 1103 et 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article L111-3-1 du code de l’action sociale et des familles
Vu la convention d’occupation de logement temporaire du 28 octobre 2016
Vu les pièces du dossier,
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Déboutons [C] [M] et [C] [F] de leur demande au titre de l’autorité de la chose jugée.
Déboutons [C] [M] et [C] [F] de leurs demandes, fins et conclusions.
Constatons le refus de renouvellement de la convention d’occupation par le bailleur l’association EN CHEMIN notifiée le 17 octobre 2024 aux occupants ,
Constatons que [C] [M] et [C] [F] n’ont pas respecté leurs obligations pourtant essentielles au contrat de réaliser les démarches nécessaires à leur relogement et de participer à l’accompagnement social,
Constatons la résiliation de ladite convention signée entre [C] [M] et [C] [F] et l’association EN CHEMIN à la date de son échéance le 28 octobre 2024 à minuit,
Constatons que [C] [M] et [C] [F] sont occupants sans droit ni titre à compter du 28 octobre 2024 à minuit du logement sis 16 rue Garrel à 83400 HYERES.
Ordonnons à [C] [M] et [C] [F] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Ordonnons à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de [C] [M] et [C] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef, de leurs biens, si besoin est avec le concours de la force publique.
Condamnons [C] [M] et [C] [F] solidairement à payer à l’association EN CHEMIN une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation de la convention les concernant et jusqu’à libération des locaux et restitution des clés,
Condamnons in solidum [C] [M] et [C] [F] à payer à l’association EN CHEMIN la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum [C] [M] et [C] [F] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
- Décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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