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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 3 févr. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nils MONSARRAT,
N° dossier: N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWXM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 03 Février 2025
Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 27 janvier 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Monsieur [J] [D]
né le 04 Mai 1990 à INCONNU
représenté par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [G]en date du 27 janvier 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [J] [D] à compter du 27 janvier 2025 à 22h31;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [J] [D] en date du 31 janvier 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [J] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [S] du 02 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [J] [D] doit être prolongée ;
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Thierry MAGBONDO, pour Monsieur [J] [D];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 27 janvier 2025.
Monsieur [J] [D] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 janvier 2025 à 22h31.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Thierry MAGBONDO représentant Monsieur [J] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions d’irrégularité
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 02 février 2025 à 19h47 par le Docteur [S] mentionne « comportement imprévisible avec risque de mise en danger de son entourage »
Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un second cycle. Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 03 Février 2025 à heures ;
Le juge
Nils MONSARRAT,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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