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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 févr. 2026, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’INCIDENT
ET D’ADJUDICATION
DU 11 FEVRIER 2026
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME CIROTTEAU, JUGE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 23/00122 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRTD
Code NAC : 78A
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, (EUROPEAN CONSULTING SARL) au [Adresse 1] à L-1617 LUXEMBOURG,
Représentée par Monsieur Laurent FISCH, avocat pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
A L’ENCONTRE DE :
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [Y] [E] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
***
SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, le conseil de Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [E] épouse [M] demande au juge de l’exécution de surseoir à statuer sur la fixation de l’audience d’adjudication dans l’attente de l’issue du pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt du 20 novembre 2025 et dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours. Les époux ont maintenu leurs demandes par conclusions aux de sursis à statuer n°2, notifiées par RPVA le 10 février 2026.
Par conclusions en réponse, le créancier s’oppose au report de la vente par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026. La société LANDSBANKI LUXEMBOURG sollicite également 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieure, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée.
Par ailleurs, il ressort de l’article R. 311-5 du Code de procédure civile d’exécution, qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
À titre liminaire, il appartient de relever que les conclusions aux fins de report de vente ont bien été signifiées par un avocat versaillais et qu’elles sont de ce fait recevables.
Les époux [M] font valoir que la vente a déjà été reportée dans l’attente de l’arrêt d’appel survenu le 20 janvier 2026 et que l’existence d’un pourvoi en cours nécessite un nouveau report. De plus, il précise avoir déposé une plainte pénale et s’être constitués partie civile à la suite du classement sans suite.
La société LANDSBANKI LUXEMBOURG rappelle ses difficultés pour recouvrer sa créance. Elle souligne la longueur des procédures et l’utilisation par les époux [M] de toutes les voies de recours ouvertes. Il estime que la demande de sursis à statuer s’apparente à une demande de report de la vente sans pour autant remplir les conditions légales d’un tel report. Concernant l’existence d’un pourvoi en cassation, la société rappelle que celui-ci n’est pas suspensif. Concernant le second argument tiré du dépôt de plainte du fait du défaut d’agrément de la banque, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG souligne que le point pour lesquels les époux [M] portent plainte sont prescrits et ont été jugés par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 27 mars 2014.
En l’espèce, le report de la vente n’est autorisé que dans les cas prévus par la loi. La demande de sursis à statuer est contraire à l’exécution provisoire attachée à l’arrêt d’appel de [Localité 5] du 20 novembre 2025, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif. De plus, la plainte pénale a déjà eu une réponse judiciaire par un classement sans suite même si les époux [M] sont en droit de contester cette décision. D’ailleurs, l’élément reproché par les époux [M] pour porter plainte est suffisamment ancien pour que leur comportement soit considéré comme dilatoire.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
La demande de report de vente doit donc être rejetée et il est procédé à la vente aux enchères publiques séance tenante.
Par ailleurs, au regard de la tardiveté de la demande et de son caractère manifestement dilatoire, il conviendra de condamner les époux [M] à verser au créancier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [E] épouse [M] de sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [E] épouse [M] à verser à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.
L’INCIDENT ETANT RENDU,
Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG, la vente peut être requise.
***
SUR L’ADJUDICATION
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2025 ordonnant la vente forcée ainsi que le jugement de report de vente forcée du 22 octobre 2025, fixant l’adjudication au 11 Février 2026, devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu le dépôt au greffe le 16 décembre 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître [R] [F] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente,
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 18.286,34 euros,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 380.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES pour la somme de 380.500 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [W] [Q] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 380.500 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 380.500 € (TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 380.500 € (TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS EUROS) au profit de :
Monsieur [N] [K] [P] [S], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], de nationalité francaise, demeurant [Adresse 3] au [Localité 7].
Et de :
Madame [C] [U] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 9].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.
Tous deux représentés par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juin 2023, publié le 10 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, Volume 2023 S n°75 .
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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