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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00128
N° Portalis DB2I-W-B7J-C22Y
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2])
C/
[Z] [X] épouse [T]
[U] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume VANNESPENNE, lui-même substitué par Me Isabelle FOILLARD, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2015, Monsieur [P] [S] a donné à bail à
Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T] un local à
usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial
de 1013 euros, outre 145 euros au titre des avances sur charges récupérables.
Par contrat du 20 octobre 2014, le bailleur a souscrit, par l’intermédiaire du gestionnaire
de biens DI IMMOBILIER – CAMPAGN’IMMO, une assurance groupe de loyers impayés
auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE.
Par courrier du 2 mai 2022, les locataires ont donné congé avec un préavis fixé au 2 août
2022, date à laquelle un état des lieux de sortie était réalisée.
En présence de loyers impayés, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE a
indemnisé le bailleur à hauteur de 1419,06 euros selon quittance subrogative du 17
octobre 2022, se décomposant en 1056,32 euros au titre du loyer et charges de juillet
2022, 192,74 au titre du loyer et des charges d’août 2022, et 170 euros au titre du « PV
constat plafond contractuel ››.
Par lettre recommandée électronique réceptionnée le 21 octobre 2022, la SOCIETE
ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE a mis en demeure les anciens locataires de
lui rembourser la somme de 1419,06 euros au titre de la quittance subrogative
précédemment mentionnée.
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE a ensuite fait assigner Monsieur
[U] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T] devant le juge des
contentieux de la protection d'[Localité 5] par acte de commissaire de justice du 16 février
2024, aux fins de voir:
— condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Z]
[X] épouse [T] à lui payer la somme de 1419,06 euros, outre intérêts au taux
légal à compter dela mise en demeure du 21 octobre 2022;
— condamner in solídum Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X]
épouse [T] à payer la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solídum Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X]
épouse [T] aux entiers dépens.
Parjugement du 5 décembre 2024, lejuge des contentieux dela protection du tribunal de
proximité d'[Localité 5] s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé le dossier
au juge des contentieux dela protection de VILLEFRANCH E-SUR-[Localité 6] E.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 9 septembre 2025, et renvoyée à l’audience du 25
décembre 2025 pour citation des défendeurs, laquelle est intervenue le 16 octobre 2025,
puis à nouveau renvoyée.
2Lors de l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SOCIETE
ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, régulièrement représentée, maintient
l’ensemble des demandes comprises dans son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de SOCIETE ANONYME DE
DEFENSE ET D’ASSURANCE, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues
à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T] bien que
régulièrement cités en l’étude ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MoT|Fs DE LA DÉc|s|oN
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile
selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée ››.
Sur la recevabilité de l’action
En l’absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n’est pas nécessaire de
vérifier le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
é|0Ca’flif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6juillet1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges
récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE produit une quittance
en date du 17 octobre 2022 dans laquelle l’administrateur des biens a reconnu avoir reçu
dans le cadre de son mandat et pour le compte du bailleur, les sommes de 1056,32 euros
au titre du loyer et charges de juillet 2022, 192,74 au titre du loyer et des charges d’août
2022, et 170 euros au titre du « PV constat plafond contractuel ››.
L’article 4p de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute
clause : qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition dela quittance
ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de
l’article 700 du code de procédure civile;
Il convient donc de déduire de la dette la somme de 170 euros qui apparaît relever des
frais de procédure devant être compris dans les dépens ou la condamnation au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
3En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, et de la quittance
su brogative, Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T]
seront condamnés solidairement à payer à SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET
D’ASSURANCE la somme de 1249,06 euros au titre des loyers, outre intérêts au taux légal
à compter dela mise en demeure du 21 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T]
qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T]
sera condamné à payer à SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE la somme
de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CON DAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X]
épouse [T] à payer à SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, I la
somme de 1249,06 euros au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 21 octobre 2022;
CON DAMNE in solídum Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X]
épouse [T] aux dépens de l’instance;
CON DAMNE in solídum Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [X]
épouse [T] à payer à SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE la somme
de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le président, Le greffier.
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