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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00504
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZI
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] ([6])
M. [P] [X] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne [G], Assesseur employeur
— [L] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [N] [O], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [M] munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2024, Monsieur [P] [X] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la contrainte en date du 04 janvier 2024 de la [5] (ci-après [8]) d’un montant de 653,05 euros qui lui a été notifiée le 05 janvier 2024.
Cette contrainte correspond au montant que Monsieur [P] [X] reste devoir à la [8] à la suite de la perception indue d’indemnités journalières pour la période allant du 29 juin 2022 au 30 juillet 2022 au motif que, étant en situation de cumul emploi-retraite, il ne pouvait percevoir d’indemnités journalières au-delà de 60 jours et qu’il avait atteint cette durée le 28 juin 2022.
Monsieur [P] [X] motive essentiellement son opposition à contrainte par le fait qu’il rencontre d’importants problèmes de mémoire depuis sa dépression, qu’il ne conteste cependant pas le montant de sa dette mais que, ayant démissionné de son emploi fin 2022, il a très peu de revenus de sorte qu’il est dans l’impossibilité de verser la somme demandée, même en bénéficiant de délais de paiement.
Il sollicite en conséquence la remise gracieuse de sa dette.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 27 septembre 2024 réceptionnées le 08 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [8] sollicite :
— de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [P] [X] recevable en la forme mais mal fondée ;
— la validation de la contrainte du 04 janvier 2024 notifiée par courrier du 05 janvier 2024 d’un montant de 653,05 euros ;
En conséquence,
— la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui rembourser la somme de 653,05 euros indûment versée ;
— de prendre acte de son accord pour le paiement échelonné de la dette dans la limite de deux années, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision ;
— la condamnation de Monsieur [P] [X] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [P] [X] ne conteste pas l’indu objet de la contrainte litigieuse.
Interrogée sur ce point à l’audience du 14 mai 2025, la [8] a indiqué que Monsieur [P] [X] n’a pas effectué de demande amiable de remise de dette mais qu’il peut toujours saisir la commission de recours amiable d’une telle demande.
Monsieur [P] [X] a maintenu les termes de son opposition à contrainte et sollicité la remise de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties présentes en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [X] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de la [8].
Au fond
En application de l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce telle qu’issue de la loi n°219-1446 du 24 décembre 2019 et de l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par décret n°2021-428 du 12 avril 2021, les salariés qui perçoivent par ailleurs une pension de retraite, dits en situation de cumul emploi-retraite, ne peuvent percevoir d’indemnités journalières au-delà de 60 jours pour l’ensemble de cette période de cumul.
En l’espèce, il résulte du décompte de paiement produit par la [8] qu’elle a versé des indemnités journalières à Monsieur [P] [X], après 2 jours de carence, du 30 avril 2022 au 30 juillet 2022.
Monsieur [P] [X] confirme qu’il se trouvait alors en situation de cumul emploi-retraite.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il a perçu indûment des indemnités journalières du 29 juin au 30 juillet 2022, soit une somme totale de 653,05 euros (à raison de 22,02 euros par jour) dont il est demandé le paiement dans la contrainte du 04 janvier 2024.
Monsieur [P] [X] ne conteste pas devoir cette somme et ne pas l’avoir remboursée.
Conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil “ celui aui perçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu”.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction, statuant dans le cadre d’une opposition à contrainte d’accorder une remise de dette.
Monsieur [P] [X] peut toutefois saisir la commission de recours amiable de la [8] d’une telle demande, s’il l’estime opportun.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [X] de son opposition à la contrainte du 04 janvier 2024 et de faire droit à la demande de la [8] tendant à sa validation pour son entier montant de 653,05 euros ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui verser ce montant.
Sur les délais de paiement
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que, s’agissant de prestations indûment perçues, le tribunal saisi accorde des délais de paiement sur le fondement de l’article L. 1343-5 du code civil aux termes duquel “ le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).”
La [8] indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais de paiement à Monsieur [P] [X].
Il résulte toutefois des explications de Monsieur [P] [X] qu’il est dans l’incapacité d’effectuer le moindre paiement mensuel.
Il justifie en effet percevoir une retraite d’un montant total de 426 euros par mois.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [P] [X] est totalement impécunieux de sorte qu’aucun payement échelonné ne peut être envisagé.
Pour le surplus
La contrainte du 04 janvier 2024 étant justifiée, Monsieur [P] [X] est condamné à verser à la [8] les frais afférents à sa délivrance ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [P] [X] est également condamné aux éventuels dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [P] [X] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
VALIDE la contrainte du 04 janvier 2024 notifiée le 05 janvier 2024 de la [8] pour son entier montant de 653,05 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues par Monsieur [P] [X] du 29 juin 2022 au 30 juillet 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [X] à verser à la [8] la somme de 653,05 euros (six cents cinquante trois euros et cinq centimes) ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [P] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à la [8] les frais afférents à la délivrance de la contrainte du 04 janvier 2024 ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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