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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Valentine G’STELL – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB3R Minute n°25/532
Ordonnance du 31 décembre 2025
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 31 Décembre 2025 de Madame Céline DAISEY, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant et non représenté
Et
Monsieur [U] [R]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état depuis le 23 décembre 2025 à 12h55
comparant, assisté de Me Valentine G'[X] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 29 décembre 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [U] [R], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] le 22 décembre 2025 indiquant que l’état de santé de M. [U] [R] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2025 à 12h55, et sa notification, portant admission de M. [U] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [G] le 24 décembre 2025 à 09h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [Y] le 26 décembre 2025 à 11h30,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2025 à 15h43, et sa notification, portant maintien de M. [U] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 29 décembre 2025 établi par le Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 30 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Valentine G’STELL, avocat assistant M. [U] [R], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux ;
Attendu que le conseil de Monsieur [U] [R] questionne l’absence de convocation du tuteur ou curateur de son client ; qu’il évoque également un flou sur la prise en charge de Monsieur [U] [R] entre le début de sa garde à vue et l’expertise du 19 décembre 2025 qui a servi de support à son hospitalisation sans consentement ; que l’intéressé explique d’ailleurs être resté hospitalisé depuis lors et avoir fait l’objet d’un contrôle de sa mesure restrictive de liberté ;
Attendu que la présente procédure ne fait pas ressortir d’information sur une tutelle ou curatelle (hormis une phrase de l’intéressé dans l’expertise qui laisse entendre à une possible curatelle), qui n’a donc pu être convoquée ; que Monsieur [U] [R] peine lui-même à donner des informations à ce sujet ; qu’une recherche sera toutefois effectuée pour identifier cette éventuelle curatelle et, le cas échéant, la rendre destinataire de la présente ordonnance ; que, quoi qu’il en soit, Monsieur [U] [R] a bénéficié d’une défense en bonne et due forme ; qu’il ne subit aucun grief ; que dès lors, le moyen soulevé par la défense ne peut qu’être écarté ;
Attendu que, si l’hospitalisation de Monsieur [U] [R] a déjà fait l’objet d’un contrôle de sa mesure restrictive de liberté qui n’est pas référencé dans la présente procédure, il apparait que ce contrôle s’inscrit dans un nouveau cadre formel lié à une expertise psychiatrique et à une décision de l’autorité préfectoral, ce qui permet d’ailleurs à l’intéressé de bénéficer d’un second contrôle, sécurité supplémentaire pour lui ; qu’il ne subit aucun grief ; que dès lors, le moyen soulevé par la défense ne peut qu’être écarté ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu que Monsieur [U] [R] a été admis en hospitalisation complète suite à une expertise psychiatrique décrivant un trouble psychotique aigu et sévère, avec désorganisation et délire polymorphe, évoquant une décompensation schizophrénique dansun contexte de rupture de traitement ; qu’était retenue une dangerosité majeure et imminente, principalement hétéroagressive, nécessitant un cadre contenant et sécurisé ; que, dans le cadre de la procédure pénale liée, une abolition du discernement était préconisée, le pronostic de curabilité réservé et l’état décrit comme sévère et nécessitant un suivi spécialisé prolongé avec traitement antipsychotique, suivi psychiatrique et surveillance rapprochée ; que l’adhésion aux soins était absente, le tout nécessitant une hospitalisation complète en secteur hospitalisé fermé ;
Attendu que, au cours de l’hospitalisation, il a été relevé une novelle décompensation sur un versant délirant de la pathologie schizophrénique sur fond d’observance irrégulière du traitement habituel, avec amélioration de l’état clinique avec la reprise dudit traitement mais adhésion aux soins très précaire ; que les propos de l’intéressé sur les faits objets de la procédure pénale restent nébuleux et davantage irrationnels et probablement relevant du délire, le tout sans critique des gestes ; que l’avis circonstancié du Docteur [Y] du 29 décembre 2025 décrit un transfert de service suite à un passage à l’acte d’ordre sexuel sur une patiente ; que persistent des éléments de dissociation, de persécution et le sentiment d’avoir agi en légitime défense ; que la conscience des troubles est très minime et l’adhésion aux soins très partielle, et ce alors que la dangerosité psychiatrique est manifeste ;
Attendu que, à l’audience, Monsieur [U] [R] explique que son hospitalisation se déroule bien et qu’il aimerait pouvoir sortir retirer de l’argent pour ses besoins au sein du CHS ;
Attendu que, sur le fond, Maitre [T], assistant le patient, s’en est remise aux constats médicaux et aux dires de son client ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [U] [R] qui a été admis en hospitalisation complète.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 31 Décembre 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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