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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NULG
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [F] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[P] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[Adresse 13]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [26]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [14]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [F] [P] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 août 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 septembre 2023 et lors de sa séance du 15 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 28 mensualités de 1 040 euros à taux de 4,22%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [P] l’a reçue le 18 novembre 2023.
M.[P] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [11] le 9 décembre 2023.
M. [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [P] a expliqué qu’il percevait 2 000 euros par mois outre 400 à 500 euros de prime trimestrielle.
Il règle un loyer de 737 euros chauffage compris et conteste la dette [22] qui comprend de nombreux agios et intérêts et pour laquelle il reconnaît une dette de
1 000 €.
Dans un courrier remis à l’audience, il évoque en outre la forclusion des dettes de [Adresse 13].
[26] a adressé un courrier au tribunal aux termes duquel il explique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par message électronique adressé en cours de délibéré, M. [P] adresse un courrier provenant d'[22] aux termes duquel la banque renonce à sa créance, le groupe [22] se retirant du secteur bancaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P]
La contestation de M. [P] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [P] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 décembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 27 094 euros.
M. [P] soulève la forclusion des dettes de [Adresse 13] dans un courrier remis au tribunal dans ses pièces. Ces éléments nouveaux, postérieurs à la lettre de contestation initiale sont rejetés comme ne respectant pas le principe du contradictoire prescrit par l’article 16 du code de procédure civile qui précise que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
S’agissant de la dette d'[22], M. [P] a produit un document aux termes duquel la banque se retirant du marché bancaire français abandonne sa créance.
Le montant de l’endettement est en conséquence de 21 501,06 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 040 euros avec un taux de 4,22% sur 28 mois se basant sur des revenus de
2 752 euros et des charges de 1 712 euros, M. [P] étant âgé de 51 ans sans personne à charge.
La situation de M. [P] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 392,33 euros selon le revenu fiscal figurant sur l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 ramené au mois. Ses charges sont de 1 482 euros soit 737 euros de loyer avec chauffage + 625 euros de forfait charges d’habitation + 120 euros de forfait dépenses d’habitation.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [P]. Une mensualité de 800 euros avec un taux d’intérêt de 0% pour assurer la pérennité du plan, le montant de la quotité saisissable étant de 850,61 euros.
Les versements de M. [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2025 et pendant 28 mensualités de 800 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [P], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] ;
REJETTE les demandes d’actualisation du passif de M. [P] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [P] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 14 novembre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 800 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de M. [P] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2024 et pendant 28 mensualités de 800 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [P] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 16 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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