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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
magistrat du tribunal judiciaire de NÎMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NÎMES, siégeant à l’annexe du tribunal judiciaire du CHSP d’Uzès assistée de Madame Julie EZQUERRA, greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [K]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 8] depuis le 04 mai 2025 ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat du 12 décembre 2022 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 20 décembre 2022 contatant que les conditions des soins psychiatriques sans consentement étaient toujours réunies ;
Vu la décision portant poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins en date du 28 avril 2022 ;
Vu la décision portant réintégration en soins psychiatriques prise le 04 mai 2025 en urgence par
par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 07 mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la santé publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [R] de l’ATG, curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 13 mai 2025 tenue à l’annexe du tribunal judiciaire du CHSP d’Uzès à laquelle a comparu le patient , Monsieur [F] [K], dûment avisé, assisté par Maître Cigdem DENIZHAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [F] [K] a été ré-hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [H] en date du 04 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “On note une dégradation progressive de l’état clinique, depuis la modification du traitement médicamenteux, en lien avec une mésobservance et une possible reconsommation de stupéfiants. M. [K] reste de bon contact avec l’équipe de soins, mais le contenu du discours est plus désorganisé, et délirant de type paranoïde. L’entourage familial nous rapporte également une aggravation clinique, avec une présentation plus incurique, des appels insultants et agressifs, des propos fortement délirants (selon son père, discours incohérents sur les prostituées, les drogues, “le génocide des Hollandais à [Localité 6]”). Il existe un risque de mise en danger et de passage à l’acte hétéro-agressif (au vu des antécédents de passages à l’acte agressif au cours d’épisode délirant antérieur).
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état doit
être maintenue, et prendre la forme d’une hospitalisation à temps complet, dès que possible.
L’intervention des forces de l”ordre au domicile de M. [K] est nécessaire.”
Aux termes de l’avis motivé du Dr [X] en date du 7 mai 2025, ce médecin indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme dans l’ensemble. Les propos restent essentiellement délirants sans pour autant empêcher une prise en charge en milieu collectif. La conscience des troubles est à ce jour absentes tout comme celle de la nécessité des soins. Il convient donc de remettre en place un traitement adapté et d’effectuer un travail de psychoéducation”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [F] [K] s’est exprimé, précisant qu’il réside au Vigan depuis 2 ans mais qu’il voudrait repartir vivre dans la Flandre d’où il est originaire ; il a un projet d’emploi dans L’IA et les jeux vidéos ; il assusre qu’il avait respecté la prise de son traitement médical hormis une prise partielle de quelques jours suite à un différend ave le Dr [H] et qu’il ne consomme plus de stupéfiants ; il est d’accord pour être hospitalisé encore une semaine puis deux semaines au mas Careiron et revendique surtout la possibilité d’avoir accès au téléphone ; il évoque également le génocie des hollandais à [Localité 6] et sa possibilité d’entrer en contact avec le monde des morts, les anges et les démons ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, la réhospitalisation de l’intéressé semble en lien avec une mauvaise observance de son traitement médical ; qu’ainsi, l’adhésion aux soins peut être qualifié de fragile ; qu’une adaptation de son traitement actuel est nécessaire avant d’envisager un retour au domicile ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la curatrice
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mai 2025
Le Greffier
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