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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01377 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00739
N° RG 24/01377 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVV
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [9] ([7])
[8] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [G] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Flora NOACCO lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 janvier 2024, la SAS [9] transmettait à la [6] un déclaration d’accident du travail pour un sinistre concernant Monsieur [H] [Y] en date du 24 janvier 2024 à 15h07 qui se trouvait assis au milieu de l’allée étayé par un certificat médical en date du 24 janvier 2024 rédigé par le Docteur [W] diagnostiquant une anxiété majeure avec expression d’un risque suicidaire.
Le 12 février 2024, la [6] informait la SAS [9] qu’elle pouvait remplir le questionnaire-employeur, consulter le dossier et formuler des observations du 22 avril 2024 au 03 mai 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 10 mai 2024.
Le même jour, la SAS [9] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié parlait à ses collègues de son mal-être depuis plusieurs semaines et que le 23 janvier 2024, il avait abordé avec ses collègues ses soucis personnels et ses pensées suicidaires.
Le 15 février 2024, la SAS [9] accusait réception du courrier recommandé en en date du 12 février 2024.
Le 27 février 2024, Monsieur [H] [Y] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il avait fait une crise d’angoisse au travail le vendredi 19 janvier 2024 car il n’était pas bien à son travail depuis plusieurs mois à cause du stress et de l’anxiété.
Le 07 mai 2024, la [6] informait la SAS [9] qu’elle reconnaissait le sinistre du 24 janvier 2024 de Monsieur [H] [Y] comme un accident du travail.
Le 09 juillet 2024, la SAS [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 octobre 2024, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail en sollicitant à titre principal une inopposabilité de la décision de la [6] en date du 07 mai 2024 pour absence de lien entre le sinistre et le travail ou pour absence de respect du contradictoire avec la non-production de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation (violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale) et à titre subsidiaire la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le 16 juillet 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 septembre 2025, , la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à un désistement d’instance suite à la décision de la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social en date du 23 mai 2025 qui déclarait inopposables les arrêts de travail de Monsieur [H] [Y] à compter du 24 janvier 2024.
Le 11 septembre 2025, la [6] ne s’opposait pas au désistement d’instance de l’employeur mais elle maintenait sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
N° RG 24/01377 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVV
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le désistement d’instance de la SAS [9] est imparfait ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que le désistement d’instance de la SAS [9] est imparfait.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse, que ces conclusions font trois pages et que l’organisme social finance son service juridique en ponctionnant les ressources de la branche [5] qui est censée verser des prestations aux salariés et non pas financer le service juridique contre les multiples recours des employeurs ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le désistement d’instance de la SAS [9] est imparfait ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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