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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 19 déc. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-1968 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marion BETOULLE BENABEN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Julie PASCAL
le à Me Marion BETOULLE BENABEN
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à Me Marion BETOULLE BENABEN
N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 22 septembre 2025 ;
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (IRAN)
et
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (IRAN)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (Iran) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant :
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
— [P] [V], le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] ([Localité 12]) ;
Dit qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence de [P] de manière alternée et hebdomadaire aux domiciles de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi soir, sortie d’école chez la mère les semaines paires et du vendredi soir sortie d’école chez le père les semaines impaires ;
— en période de vacances scolaires :
• pendant les petites vacances scolaires hormis celles de Noël : l’alternance se poursuivra selon le calendrier fixé en période scolaire ;
• pour les congés de Noël : la même alternance se poursuivra selon le calendrier fixé en période scolaire, à l’exception du 24 et 25 décembre et du 31 décembre et 1er janvier : le 24 décembre et le1er janvier chez le père les années impaires et le 25 et le 31 décembre chez le père les années paires ;
• pour les congés d’été : la première moitié de toutes les années chez le père et la deuxième moitié de toutes les années chez la mère ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais liés à l’enfant sur sa période de résidence (nourriture, frais de vêture, cantine, garderie …) ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux (non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense ;
Dit n’y avoir lieu à pension alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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