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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01046 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNO3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 02 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [W] pacsée [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. MSI ASSURANCES ET REASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
S.A.S. E.T.I.K.
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître [H] [C] de la SARL CABINET [C], demeurant [Adresse 3], avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, Maître [A] [E] de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de LYON, vestiaire : 667
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00506, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U], désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [D] [X] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 3 août 2021.
Aux termes d’une ordonnance du 21 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prorogé, jusqu’au 29 septembre 2023, le délai imparti pour procéder à l’expertise.
Par acte délivré le 10 octobre 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ETIK ASSURANCE, au visa des articles 145, 169, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/01046.
Initialement appelée le 12 novembre 2024 et après un renvoi au 13 décembre suivant, cette affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2025.
Par acte délivré le 17 octobre 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, au visa des articles 145, 169, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/01096.
Initialement appelée le 12 novembre 2024 et après un renvoi au 13 décembre suivant, elle a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2025.
Par acte délivré 10 février 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS, au visa des articles 145, 169, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/00225.
Les trois affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U], représentés par avocat, ont soutenu leurs actes introductifs d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans les différentes assignations, précisant se désister de leur demande à l’encontre de la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES.
En défense, la SAS ETIK ASSURANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 117, 119, 121 et 700 du code de procédure civile, elle sollicite de :
— Constater qu’elle n’a pas le pouvoir de représenter la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES en justice et prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
— En tout état de cause, constater qu’elle est un intermédiaire en assurance et que la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES est l’assureur de la société ADAMA IMMOBILIER,
— Constater qu’elle n’a pas d’intérêt à agir et que ce défaut est une fin de non-recevoir et déclarer les demandes de Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] à son égard, irrecevables,
— Condamner Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile de :
— La mettre hors de cause au motif qu’elle n’est qu’un intermédiaire,
— Condamner reconventionnellement Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, formant, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
L’ensemble des parties se sont prononcées en faveur de la jonction des trois procédures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/01046, RG n°24/01096 et 25/00225 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG n°24/01046.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ETIK ASSURANCE
La SAS ETIK ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause et fait valoir qu’en sa qualité de courtier, elle n’a aucun pouvoir pour représenter la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES en justice.
Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] restent taisants sur cette demande.
Il ressort en effet des éléments produits que la SAS ETIK ASSURANCE a la qualité de courtier en assurance, sans aucun rôle dans l’instruction ou la mobilisation des garanties d’assurance, et a, dans ce cadre, simplement mis en relation la société ADAMA IMMOBILIER avec la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, le mandataire de l’assureur ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS, afin d’assurer les dommages-ouvrage.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS ETIK ASSURANCE.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis dans sa note aux parties n°1 datée du 24 décembre 2021.
A titre liminaire, il convient de prendre acte du désistement des demandes formulées à l’encontre de SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, laquelle maintient cependant ses demandes reconventionnelles, aux termes de sa note en délibéré autorisée datée du 5 mai 2025.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats par Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] que la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS est l’assureur dommages-ouvrage de la société ADAMA IMMOBILIER déjà dans la cause.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais, nonobstant le fait que la demande n’est ni fondée, ni justifiée, ni développée, l’exercice d’un droit d’agir en justice des demandeurs, qui disposaient d’une information désignant cette compagnie d’assurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société ADAMA IMMOBILIER, ne saurait être considéré comme abusif.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U].
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/01046, RG n°24/01096 et 25/00225 sous le numéro RG n°24/01046 ;
PREND acte du désistement de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] de leurs demandes à l’encontre de la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES ;
SE DECLARE dessaisi de l’instance concernant la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES ;
MET hors de cause la SAS ETIK ASSURANCE ;
DÉCLARE communes et opposables à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [D] [X] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 3 août 2021 ;
DIT que Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U] communiqueront sans délai à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U], dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assurance dommages-ouvrage représentée en France par la SAS ACS SOLUTIONS sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [W] épouse [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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