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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Hélène BEHELLE
— Me Charlotte CATRIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXXQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q] [L] [F] épouse [H]
née le 19 Janvier 1987 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
30 rue Fadherbe
59380 BERGUES
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [I] [O] [H]
né le 25 Septembre 1978 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
2 place du Marché aux Bestiaux – 2ème étage
59380 BERGUES
représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [X] [F] épouse [H] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le 12 juillet 2014 devant l’officier d’état civil de Bergues (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] [H], né le 20 novembre 2011 à Dunkerque (Nord),
— [S] [H], né le 19 juillet 2015 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2025, Madame [F] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [H] a constitué avocat le 30 avril 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— constaté l’absence de demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 2782 route de Bergues, 59470 Wormhout,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [F] la jouissance du véhicule Renault Modus immatriculé CP-823-EV, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— attribué à Monsieur [H] la jouissance du véhicule Nissan, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que le remboursement provisoire du prêt immobilier afférent au domicile conjugal sera effectué comme suit : un tiers par Madame [F] et deux tiers par Monsieur [H], et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les charges courantes afférentes au domicile conjugal seront réglées par moitié chacun par Madame [F] et Monsieur [H], et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parenatle
— fixé la résidence des enfants en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie d’école au vendredi suivant,
— par dérogation pour les fêtes de fin d’année : les années impaires les enfants seront chez la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et le 31 décembre 18h00 au 1er janvier 10h00, et les années paires le 25 décembre de 10h00 à 20h00 et le 1er janvier de 10h00 à 20h00, et inversement pour le père,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires ;
— fixé la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 50 euros par enfant, soit 100 euros par mois à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la vente du domicile conjugal,
— fixé la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois à compter de la vente du domicile conjugal,
— dit n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive compte tenu du refus des parties,
— ordonné le partage par moitié entre les parties des frais de voyages scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants,
— dit que Monsieur [H] prendra en charge les frais de mutuelle relatifs aux enfants et les frais de scolarité d'[S].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la délivrance de l’assignation en divorce,
— constater qu’elle abandonne sa demande de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 18 novembre 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [H] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— donner acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficultés, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la délivrance de l’assignation en divorce,
— constater que Madame [F] abandonne sa demande de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 18 novembre 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [U] et [S].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 novembre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [F] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au jour de la demande en divorce soit le 16 avril 2025, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il convient de faire droit à ces demandes concordantes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [H] s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires à l’égard de [U] et [S] tel que :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence en alternance des deux enfants entre les domiciles parentaux,
— la fixation de la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 50 euros par enfant, soit 100 euros par mois, sans intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales jusqu’à la vente du domicile conjugal, puis à l’issue la fixation de cette somme à 400 euros par mois,
— le partage par moitié entre les parents des frais de voyages scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants,
— la prise en charge par Monsieur [H] des frais de mutuelle relatives aux enfants ainsi que des frais de scolarité d'[S].
Ils sollicitent ainsi que soit entérinée la pratique mise en place depuis plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [U] et [S], désormais âgés de 14 ans et 10 ans, en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes concordantes selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire, la situation des parties sera exposée tel que retenue par le juge de la mise en état en l’absence d’actualisation :
Madame [F]
Elle a déclaré le revenu net non imposable de 9 281 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 773,33 euros par mois.
Elle travaille en tant que secrétaire assistante pour la société INAREG depuis le 13 mars 2024, pour un revenu net moyen de 1 324,83 euros selon son bulletin de paye de février 2025.
Elle n’invoque ni ne justifie d’une charge de logement.
Monsieur [H]
Il a déclaré le revenu net imposable de 30 783 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 565,25 euros.
Il travaille comme chaudronnier pour un revenu net moyen de 2 873,95 euros selon le cumul annuel de son bulletin de paie de septembre 2025.
Il ne justifie pas de ses charges.
Sur les prestations familiales communes
Les prestations familiales et sociales se décomposent comme suit en février 2025, selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales le 28 mars 2025 pour trois enfants à charge (les deux enfants communs et le fils aîné de Monsieur [H] âgé de 20 ans) :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 413,06 euros,
— Complément familial : 193,30 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantset la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 16 avril 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [X] [Q] [L] [F] épouse [H]
Née le 19 janvier 1987 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [M] [I] [O] [H]
Né le 25 septembre 1978 à Dunkerque (Nord) ;
Lesquels se sont mariés le 12 juillet 2014 à Bergues (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 16 avril 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] [H] et [S] [H] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [U] [H] et [S] [H] en alternance au domicile de Madame [X] [F] et Monsieur [M] [H] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie d’école au vendredi suivant,
— par dérogation pour les fêtes de fin d’année : les années impaires les enfants seront chez la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et le 31 décembre 18h00 au 1er janvier 10h00, et les années paires le 25 décembre de 10h00 à 20h00 et le 1er janvier de 10h00 à 20h00, et inversement pour le père,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [M] [H] à Madame [X] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [H] et [S] [H], soit la somme de 100 euros (cent euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 03 mars 2026 et jusqu’à la vente du domicile conjugal, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [M] [H] à Madame [X] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [H] et [S] [H], soit la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois et ce à compter de la vente du domicile conjugal, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [H] et [S] [H] fixée à la charge de Monsieur [M] [H] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce mécanisme ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais de voyages scolaires et de santé non remboursés relatifs à [U] [H] et [S] [H], sous réserve que la décision d’engager la dépense ait été commune ou ait été indispensable à la santé des enfants, et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent qui a avancé la dépense ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [X] [F] et Monsieur [M] [H] à prendre chacun en charge la moitié de ces frais dans les conditions précitées ;
DIT que Monsieur [M] [H] prendra en charge les frais de mutuelle relatifs à [U] [H] et [S] [H] et les frais de scolarité d'[S] [H] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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