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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. OPSYLANE INVEST c/ La S.A.S. BURO AMENAGEMENT |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LIMONI + 1 CCC Me TOGNACCIOLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
S.C.I. OPSYLANE INVEST
c/
S.A.S. BURO AMENAGEMENT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00609 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. OPSYLANE INVEST, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 913 971 859, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. BURO AMENAGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 483 606 174, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [U] [J] & ASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [S] [T] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2023, la société OPSYLANE INVEST a donné à bail commercial à la société BURO AMENAGEMENT, un bien situé à [Adresse 11], à savoir le lot numéro 2 (dans le bâtiment F, un local à usage de bureaux d’une surface hors œuvre nette de 1281,88 m² et 50 emplacements de parking extérieur) pour une durée de 12 années ayant pris effet le 21 novembre 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 226 000 € hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SCI OPSYLANE INVEST a fait assigner en référé la SAS BURO AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1104, 1224 suivants du code civil, 1728 et 1741 du code civil, L.145-41 du code de commerce :
— juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société OPSYLANE INVEST ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 30 janvier 2023 ;
— condamner la société BURO AMENAGEMENT à payer à la société OPSYLANE INVEST la somme provisionnelle de 95.345,32 € charges et pénalités de retard comprises, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif à ce jour, avec intérêts de retard au taux légal majoré de six cents (600) points de base par an à compter de la date d’échéance ;
— condamner la société BURO AMENAGEMENT à payer à la société OPSYLANE INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle égale à deux fois le dernier loyer journalier, à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à la libération entière et effective des Locaux Loués au titre du Bail et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du Bail ;
— ordonner l’expulsion de la société BURO AMENAGEMENT et celle de tous occupants de son chef et tous biens mobiliers des Locaux Loués sis [Adresse 7] à [Localité 10], sans délai et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme ordinaire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société BURO AMENAGEMENT à payer à la société OPSYLANE INVEST la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BURO AMENAGEMENT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de signification de la présente assignation et du coût de l’état des privilèges et nantissements.
La société BURO AMENAGEMENT est en l’état de conclusions notifiées le 6 mai 2025, oralement reprises, aux termes desquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles L611-7 alinéa 5 et R611-35 du code de commerce, de surseoir à statuer jusqu’à la décision du Président du Tribunal de Commerce de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond et devant se prononcer sur la demande de report des sommes dues par la société BURO AMENAGEMENT envers la société OPSYLANE INVEST.
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge des référés a prononcé le sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera prise par le président du tribunal de commerce de Grasse, selon la procédure accélérée au fond, se prononçant sur les délais, sur l’assignation délivrée le 2 mai 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI OPSYLANE INVEST, en l’état de la procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Grasse le 10 juillet 2025 au profit de la défenderesse, demande au juge des référés de :
— juger recevable le désistement d’instance de la SCI OPSYLANE INVEST et que ce désistement ne vaut pas désistement d’action ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS BURO AMENAGEMENT, la SELARL [U] [J] & ASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT et Maître [S] [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BURO AMENAGEMENT, intervenants volontaires, demandent au juge des référés, au visa des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce et du jugement de redressement judiciaire en date du 10 juillet 2025, de :
— recevoir la SELARL [J] et ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire, en son intervention volontaire,
— recevoir Me [S] [T], ès qualité de mandataire judiciaire, en son intervention volontaire,
— donner acte de l’acquiescement des concluants au désistement d’instance du demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [J] et ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [S] [T], ès qualité de mandataire judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SELARL [J] et ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [S] [T], ès qualité de mandataire judiciaire, recevables en leurs interventions volontaires principales, celles-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où ils ont été désignés en ces qualités suivant jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 10 juillet 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS BURO AMENAGEMENT.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est accepté par la partie défenderesse et les intervenants volontaires. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la SELARL [J] et ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BURO AMENAGEMENT, désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 10 juillet 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS BURO AMENAGEMENT, recevable en son intervention volontaire ;
Déclare Maître [S] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BURO AMENAGEMENT, désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 10 juillet 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS BURO AMENAGEMENT, recevable en son intervention volontaire ;
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI OPSYLANE INVEST ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/609 engagée par la SCI OPSYLANE INVEST à l’encontre de la SAS BURO AMENAGEMENT et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SCI OPSYLANE INVEST conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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