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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 19 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGFZ
Minute n°26/38
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 19 Mars 2026
ORDONNANCE rendue le 19 Mars 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [A] [R]
née le 26 Novembre 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SERGENT, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 2], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 16 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], le certificat médical d’admission du 13 mars 2026, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 13 mars 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 mars 2026 et l’avis motivé des Dr [L] et [D] du 16 mars 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [A] [R] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [A] [R] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.
***
[A] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison de troubles de l’humeur et d’intoxications médicamenteuses volontaires.
Il résulte des débats, des certificats médicaux et de l’avis des psychiatres que la patiente souffrirait d’un trouble schizo-affectif compliqué par un mésusage médicamenteux et une consommation régulière de stupéfiants. Actuellement une certaine désorganisation psychique perdure, son discours manque de cohérence et elle présente des idées délirantes de persécution.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation pour surveillance étroite et poursuite de l’évaluation diagnostique
A l’audience, [A] [R] explique que l’hospitalisation a été décidée 15 jours avant son entrée effective. Elle indique qu’elle a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble schizo affectif. Elle ajoute avoir vécu plusieurs traumatisme (agressions, un accident des overdoses) et ressentir des angoisses. Ses consommations de médicaments et de stupéfiants correpondent à son souhait de se tuer intérieurement et s’éteindre à petit feu. Actuellement, elle se sent meiux. L’hospitalisation lui a permis de réfléchir. Elle affirme avoir besoin de retrouver son suivi psychologique. Elle désire continuer les soins en hospitalisation libre ou en service d’addictologie.
Me SERGENT expose que la procédure est régulière. Sa cliente bénéficie d’un traitement lourd et exprime le souhait d’être hospitalisée en secteur libre.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [A] [R] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation. En effet, la perception de son état par la patiente est altérée et elle ne semble pas avoir conscience de ses difficultés qu’elle minimise. Son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’adhérer aux soins de manière assurée et continue, l’hospitalisation sera poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [A] [R] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [A] [R] peut se poursuivre
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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