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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00552 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSMR
N° Minute : 25/00323
AFFAIRE :
Société [3]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [3]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP PRADEL AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître ANDRES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [I] [B], en date du 06 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 15 juillet 2024, la société [3] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Madame [O], sa salariée, au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 mars 2022, confirmée par la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable 21 mai 2024.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 ont procédé au dépôt de leurs dossiers et à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La société [3], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, explique qu’au moins 524 jours d’indemnités journalières lui ont été imputés sur son compte employeur par la [6], soit un an et cinq mois.
Elle indique que le certificat médical initial du 23 mars 2022 faisait état de l’épaule gauche bloquée, «coiffe des rotateurs suite étirement avec élongation grand pectoral et trapèze gauche » ; cependant elle souligne que la [8] ne produit aucune preuve de la continuité des soins et arrêts de travail.
Le docteur [W], mandaté par la société, a conclu que le « médecin conseil ne rapporte dans son rapport que des morceaux choisis de ces examens spécialisés définissant la nature des lésions mais occultant tout signe dégénératif » et « on ne peut retenir qu’un arrêt de travail de deux semaines, l’évolution postérieure étant en rapport avec une affection complètement indépendante de l’accident ».
En conséquence elle demande :
Déclarer inopposables à la société [4] les arrêts de travail postérieurement au 7 avril 2022.
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la relation causale entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail;Juger que la société accepte de consigner telle somme au titre de l’avance sur les frais d’expertise.
La [6] demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’inopposabilité visant l’ensemble des arrêts de travail liées à la prise en charge de l’accident du travail dont Madame [O] a été victime; Rejeter la demande d’expertise judicaire.
La caisse primaire expose qu’au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, et de la cour d’appel de [Localité 9], la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite par l’employeur « sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et de l’incapacité en découlant et les soins sont présumés imputables à l’employeur, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère,… »
En outre, elle estime que la société ne rapporte aucun commencement de preuve de l’existence d’une difficulté médicale pouvant justifier une mesure d’expertise médicale ; il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de l’employeur dans la l’administration de la preuve.
Elle s’oppose dès lors à une mesure d’expertise.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état e la victime.
Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail, à savoir qu’ils ont une cause totalement étrangère.
Conformement à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 ( N°19/17626) par la cour de cassation, qui retient que « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire » ; par ailleurs cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022.
En l’espèce le médecin conseil près la [8] n’a jamais émis une quelconque opposition aux certificats de prolongation d’arrêt de travail prescrits à Madame [O].
Par ailleurs le rapport du docteur [W], mandaté par l’entreprise, constate que « nous n’avons pas à ce stade de communication par l’organisme social de la totalité des documents spécialisés, ne permettant pas d’analyser la possibilité d’un état dégénératif antérieur. »
L’expert souligne que les lésions telles que décrites par le médecin traitant ne peuvent découler que d’un traumatisme violent de la face antérieure de l’épaule, alors que le bas de l’omoplate, citée initialement, se situe au bas du dos.
Il convient de constater que ce rapport se contente de développer l’incapacité du médecin de se déterminer sur le cas d’espèce et soulève l’hypothèse de la présence de lésion non documentée comme celle d’un état antérieur dégénératif qui de ce fait ne peut donner lieu qu’à une estimation sur la durée probable des arrêts de travail.
En effet, au terme d’une jurisprudence constante, il convient d’observer que la prise en charge au titre des risques professionnels des arrêts de travail prescrits n’est pas déterminée par la relation causale exclusive entre l’accident du travail et les séquelles qui en résultent, mais qu’il suffit que ce dernier ait été la cause même partielle des soins et arrêts prodigués.
Or en se bornant à émettre de simples hypothèse sur une prétendue durée excessive des arrêts de travail prodigués sans que l’examen clinique de l’intéressé n’ait pu conforter cette analyse, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité prescrite par les dispositions susvisées.
Sur la demande d’expertise
Par ailleurs, et conformément au moyen développé par la Caisse, il convient de dire que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut pour la société [3] de rapporter la présence d’un différend médical.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Dès lors la décision de rejet de la [7] sera confirmée.
L’ensemble des arrêts de travail prescrits à .Madame [O] seront déclarés opposables à la société [3].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la société requérante.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes;
DÉCLARE opposables à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [O];
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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