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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02527 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27IU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juillet 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juin 2025 par Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée par l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON autorisant la poursuite de la rétention ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [K] [R]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [K] [R] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été prise et notifiée à Monsieur [K] [R] le 06 juillet 2024.
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025.
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025, le juge de LYON a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée par l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON qui a autorisé cette prolongation.
Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où un élément nouveau justifie l’examen de l’existence de diligences dans la mesure où la décision rendue par la Cour d’Appel de Lyon le 10 juin dernier relevait que l’administration devait disposer d’un laps de temps suffisant pour intenter des démarches auprès des autorités néerlandaises et belges.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Que ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de I’article L. 741-3 du CESEDA, suffit à justifier le rejet de la requête en prolongation sollicitée, sans qu’il soit besoin d’examiner si la situation du retenu répond à l‘un des critères visés par I’article L. 742-4 du CESEDA (voir notamment en ce sens 3 arrêts de la Cour d’Appel de Lyon en date du 01/04/25).
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que si les autorités administratives justifient bel et bien de démarches régulières auprès des autorités consulaires tunisiennes (demande de laissez-passer consulaire du 06/06/25, envoi d’empreintes les 17/06/25 et relance le 03/07/25), il n’en demeure pas moins qu’elles ne justifient aucunement des démarches auprès des autorités belges, autrichiennes et néerlandaises alors même que l’intéressé a indiqué avoir formulé une demande d’asile aux Pays-Bas et que des « hits » EURODAC font état de pareilles demandes en Belgique et en Autriche.
Attendu qu’il doit être rappelé que les demandes de prise ou de reprise en charge sur le fondement des différentes dispositions dites « DUBLIN » sont prioritaires à toute autre procédure d’éloignement, s’agissant du respect des dispositions relatives au droit d’asile, ainsi que déjà rappelé au cours de la précédente procédure de première prolongation par le juge de première instance et par la Cour d’Appel de Lyon, relativement notamment aux autorités belges et néerlandaises.
Attendu en l’espèce qu’aucune pièce relative aux diligences accomplies envers ces deux derniers pays ne figure au dossier soumis à notre appréciation et que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’Allemagne était en réalité le seul pays susceptible d’accueillir l’intéressé, de sorte qu’aucune diligence utile permettant l’éloignement du retenu dans un temps strictement nécessaire et dans les meilleurs délais conformément au respect du droit de l’Union priorisant le droit d’asile ne peut être constatée depuis la décision rendue le 10 juin dernier.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 03 juillet 2025 de MADAME LA PREFETE DE HAUTE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [K] [R] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFETE DE HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [K] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [R] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [K] [R] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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