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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 23/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06895 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPHO
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 09/01/2025
grosse à
Me Manon COUVREUR – 3714
CPAM du Rhône
expédition à
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI – 167
signification envoyée le 09/01/25
à : [K] [I]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Manon COUVREUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3714
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [J]
ET
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167, absente à l’audience du 14 novembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [I], [F] [G] et [E] [H] en date du 1er septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [I] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis le 23 juillet 2023 au préjudice de [E] [H], en l’espèce en la poussant contre un poteau et en aspergeant son visage avec le contenu de son verre, et de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excedant pas 8 jours en rédicive, commis le 23 juillet 2023 au préjudice de [F] [G], en l’espèce en aspergeant son visage avec le contenu de son verre,
— condamné pénalement [K] [I] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [F] [G],
— déclaré [K] [I] entièrement responsable du préjudice subi par [F] [G],
— condamné [K] [I] à payer à [F] [G] la somme de 300,00 euros euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et une somme de 700,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de [E] [H],
— déclaré [K] [I] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [H],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [E] [H],
— condamné [K] [I] à payer à [E] [H] une provision de 800,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [E] [H] sollicite la condamnation de [K] [I] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 423,00 eurosSouffrances Endurées 4 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3 920,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2 000,00 eurosFrais d’expertie 1 000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3 000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [K] [I] au paiement de la somme de 961,09 correspondant au montant des prestations servies à la victime :
au titre des frais de dépenses de santé actuelles : 311,29 eurosau titre des indemnités journalières : 649,80 euros
outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[K] [I] n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’issue des débats, à l’audience du 14 novembre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [I] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis à l’encontre de [E] [H].
[K] [I] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 23 juillet au 23 août 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24 août au 23 octobre 2023
— Consolidation médico-légale : le 23 octobre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 23 juillet au 23 août 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Préjudice professionnel : arrêt de travail du 23 juillet au 6 août 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [E] [H] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[E] [H] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit la somme de 311,29 euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[E] [H] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite le remboursement d’une somme de 648,80 euros, correspondant à 19 jours indemnisés, à hauteur de 34,20 euros par jour, pour la période du 26 juillet 2023 au 13 août 2023.
Toutefois, l’expert n’a retenu qu’un arrêt de travail du 23 juillet au 6 août 2023, soit 15 jours. La partie civile produit un arrêt de travail illisible, mais indique qu’il s’agit d’un arrêt de travail pour la période du 23 juillet au 6 août 2023.
En conséquence, c’est par erreur que la caisse primaire d’assurance maladie sollicite le remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 7 au 13 août 2023, dont il n’est pas démontré que l’arrêt de travail est en lien avec les faits pour lesquels [K] [I] a été déclaré coupable et responsable.
Ce dernier sera donc condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 410,40 euros (34,20x12) correspondant à l’arrêt de travail indemnisé à partir du 26 juillet 2023 et jusqu’au 6 août 2023.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 32 j x 28 € x 25 % = 224,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 60 j x 28 € x 10 % = 168,00 eurosTotal : 392,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Ces souffrances correspondent à une plaie frontale de 10 centimètres suturée par trois points et aux crises d’angoisse générées par l’agression.
Des traitements par antalgique et anxiolytique ont été prescrits, et des soins locaux ont été réalisés.
Le préjudice de [E] [H] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant 32 jours.
[E] [H] a présenté une plaie au front suturée.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 200,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[E] [H] conserve un taux d’incapacité de 2 %, en raison d’un syndrome anxieux modéré.
Elle était âgée de 24 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (2 x 1.960 =) 3.920,00 euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
[E] [H] conserve une cicatrice verticale de 2,3 centimètres au niveau du front, bien visible.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
311,29
euros
Part organisme social
Part victime
311,29
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
410,40
euros
Part organisme social
Part victime
410,40
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
392,00
euros
*
Souffrances Endurée
3.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.920,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.233,69
euros
Organisme social
Victime
721,69
9.512,00
provision
— 800,00
solde
721,69
8.712,00
[K] [I] sera donc condamné à payer à [E] [H] la somme de 8.712,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [K] [I] à payer à [E] [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [K] [I] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 721,69 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [K] [I] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1/3 x 721,69 =) 240,56 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [I] et contradictoire à l’égard de [E] [H] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [K] [I] à payer à [E] [H] la somme de 8.712,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [K] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 721,69 euros au titre du remboursement des prestations servies à [E] [H], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 240,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [K] [I] à payer à [E] [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [K] [I] à rembourser à [E] [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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