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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/02010 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBHR
N° Minute : 25/00526
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F], salarié de la SASU [11] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : « un des sacs contenant du linge mouillé, l’agent aurait voulu le soulever brusquement et aurait ressenti un craquement dans le dos ».
Le certificat médical initial du 3 mars 2021 mentionne une sciatique L5 droite.
La [5] ([9]) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2018.
La date de consolidation a été fixée au 11 avril 2022 par le médecin-conseil de la [9] et un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [F] par une décision du 19 mai 2022, en raison de « séquelles d’une lombosciatique droite d’effort ayant décompensé un état antérieur à l’origine d’une dissectomie L5-S1 avec arthrodèse étendue par voie postérieure L4-L5-S1 puis d’une reprise pour pseudarthrose d’arthrodèse intersomatique L5-S1 par voie antérieure : lombalgies en barre, cicatrices ».
La SASU [11] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 4 juillet 2022.
Cette commission a rejeté le recours de la SASU [11] lors de sa séance du 22 septembre 2022.
La SASU [11] a alors saisi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle la SASU [11] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La SASU [11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience de :
à titre principal : sur la réduction du taux d’incapacité permanente partielle,
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par Monsieur [F] le 27 janvier 2018 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
à titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
– ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, avec convocation de son médecin-conseil, le docteur [E], aux opérations d’expertise et notification du rapport de l’expert à ce médecin-conseil conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
En défense, la [4] a sollicité une dispense de comparution le 31 mars 2025 et demande au tribunal à titre principal la confirmation du taux d’IPP attribué à Monsieur [F] et s’oppose à toute mesure d’expertise et si, par extraordinaire, le tribunal ordonnait une mesure expertale, de préférer la voie de consultation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [10] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] à la suite de son accident du travail du 27 janvier 2018 dans les rapports entre la [10] et la SASU [11] et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [F] en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E].
Ce dernier a indiqué dans ses notes du 15 décembre 2022 et du 9 mars 2023 :
« Discussion
Sur l’existence d’un état antérieur et/ou interférant associé
C’est le point essentiel du dossier, qui est reconnu par le médecin-conseil.
Cet état antérieur est constitué d’un antélisthésis L5/S1. Pour rappel, il s’agit d’une malformation congénitale par défaut d’ossification des lames latérales des vertèbres. Il s’ensuit un « glissement » soit en avant (antélisthésis), soit en arrière (rétrolisthésis) de la vertèbre supérieure sur la vertèbre inférieure.
Une des conséquences de cette malformation est une détérioration progressive du disque vertébral situé entre les deux vertèbres, mais également un étirement des racines nerveuses à l’origine d’une symptomatologie radiculaire.
Point important, il s’agit d’une malformation qui est toujours symptomatique à l’origine au minimum de lombalgies chroniques.
On ne peut donc indiquer comme le fait le médecin-conseil qu’il s’agit d’un état antérieur radiologique, ce qui sous-tendait que le salarié n’avait aucune symptomatologie douloureuse antérieurement.
(…)
Dans ces conditions, l’état antérieur est à l’évidence prédominant dans ce dossier et à l’origine de la majeure partie des séquelles observées.
Il s’agit d’évaluer les séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire survenant sur un état antérieur prédominant.
À la date de consolidation, les doléances du salarié sont minimes, indiquant « est content du résultat de ces deux interventions sur le rachis, lombalgies en barre, pas de cruralgie, pas de troubles de sensibilité ».
Il est rare qu’un salarié en accident du travail soit content des interventions subies si elles étaient uniquement liées au travail…
Il n’est plus mentionné de traitement médicamenteux particulier.
L’examen clinique est satisfaisant montrant une marche normale et sans boiterie aux trois modes.
Il existe une raideur rachidienne modérée (indice de Schober à 10/12 cm), une antéflexion limitée avec une distance mains sol à 15 cm et des mobilités en rotation et en inclinaison latérale possibles environ de moitié.
(…)
Étant donné l’importance de l’état antérieur dans ce dossier qui est l’origine des deux interventions chirurgicales pratiquées, les séquelles strictement en rapport avec l’accident ne peuvent dépasser 5 % dans ce dossier.
Sur l’avis de la [8]
Le rapport médical confirme le taux initialement attribué par la caisse.
Le rapport médical comporte cependant des contradictions avec le rapport initial du médecin-conseil, et également des erreurs d’interprétation de l’examen clinique.
Tout d’abord, le médecin-conseil indique qu’il minore le taux d’IPP en raison d’un état antérieur.
La [7] indique que l’état antérieur était muet, ce qui ne devrait pas minorer le taux.
Finalement, avec une analyse différente, concernant l’état antérieur, la [7] arrive à la même conclusion que le médecin-conseil pour fixer le taux à 10 % ! ! ! !
L’affirmation de la [7] selon laquelle l’état antérieur serait muet ne résiste pas à l’analyse précédemment effectuée, indiquant que les pathologies malformatifs de type rétrolisthésis sont symptomatiques de façon systématique.
Par ailleurs, la [7] retient comme « seule lésion strictement imputable la lombosciatique d’effort ».
On rappellera aux membres de la [7] que la lombosciatique n’est pas une lésion, mais un symptôme et ce d’autant que dans le présent dossier, la symptomatologie de lombosciatique était en rapport avec la malformation de type rétrolisthésis.
Enfin, au chapitre « doléances » du rapport du médecin-conseil, il est indiqué que le salarié ne présente plus de douleurs radiculaires de type sciatalgie ou cruralgie, mais uniquement des lombalgies en barre.
Il ne s’agit donc pas d’indemniser les séquelles d’une lombosciatique droite, comme l’indique la [7], mais uniquement les séquelles d’une lombalgie survenant sur un état antérieur.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la [7] est trop approximatif pour permettre de confirmer le taux initialement attribué par la caisse. Cet avis ne peut être suivi (…) ».
Il convient d’observer, selon le docteur [E], le service médical de la [10] a retenu l’existence d’un état antérieur radiologique, sans symptomatologie douloureuse associée, et que la [7] a retenu pour sa part un état antérieur muet : il en résulte que la contradiction entre ces deux positions n’apparaît pas constituée, contrairement à ce que soutient le docteur [E].
De même, cette note s’avère reposer sur de simples hypothèses, telles que celle selon laquelle, si un salarié en accident du travail se déclare satisfait des interventions chirurgicales subies, cela s’explique par le fait que ces interventions ne seraient pas uniquement liées au travail.
Par ailleurs, l’avis de la commission médicale de recours amiable fait apparaître que les membres de la commission se sont prononcés au vu des observations du médecin-conseil de la SASU [11] et ont confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % par référence au barème (chapitre 3) et l’état antérieur invoqué par la requérante a été prise en compte par la [10].
Au regard de ces constatations, la note médicale du médecin-conseil de la SASU [11] ne peut être analysée comme caractérisant l’existence d’un litige médical toujours présent et, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y aura lieu, ni à faire droit à la demande d’expertise, ni à la demande principale tendant à la fixation à 5 % du taux d’incapacité de Monsieur [F] dans les rapports entre la SASU [11] et la [10].
Sur les demandes accessoires
La SASU [11], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE la [10] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE la SASU [11] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [11] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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