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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05580 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSIV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
[T] [V]
C/
SAS AD TRCQ
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
SAS [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2024, Monsieur [T] [V] a acquis auprès de la SAS AD TRCQ un véhicule de marque Opel Vivaro, immatriculé FW G 877, moyennant le prix de 5620 euros TTC. Le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès l acquisition.
Une expertise a été réalisée, et un rapport d’expertise a été établi le 06 mai 2024 par le cabinet IDEA.
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [T] [V] a fait assigner la SAS AD TRCQ devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire, de dire que le véhicule est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage voir et de voir la SAS AD TRCQ condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 1903,69 euros correspondant au prix de remise en état du véhicule et subsidiairement à celle de 613,38 euros correspondant au coût des pièces ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l audience du 10 septembre 2025, Monsieur [T] [V] est représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, la SAS AD TRCQ, citée par remise de l’acte à la personne de son Président, ne comparaît pas.
A l issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes principales de Monsieur [T] [V] :
A- Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’ acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, il résulte du rapport d expertise de Monsieur [Z] [O], du cabinet IDEA en date du 06 mai 2024 qu’il y a un trottoir d usure visible au niveau des disques des freins avant, qu’il existe un suintement moteur en soubassement ; un jeu anormal au niveau des rotules de direction côté droit ainsi qu’un jeu au niveau des deux bielettes de la barre stabilisatrice ; il relève qu’un caoutchouc de protection de la bielette droite est coupée. Il ajoute que le filtre habitacle est absent. Il reprend le coût des pièces pour une somme de 613,38 euros et conclut à un montant de 1903,69 euros de remise en état selon devis établit par le garage DU GOLF.
L’expert conclut qu au regard de la concomitance entre la vente et les problèmes au véhicule, les désordres mécaniques l’affectant, étaient obligatoirement latents lors de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par Monsieur [T] [V] est affecté de désordres le rendant inapte à la circulation.
Enfin, il ne peut être contesté que les désordres relevés par l’expert, étaient nécessairement indécelables par Monsieur [T] [V], acquéreur non averti.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule Opel Vivaro, immatriculé FW G 877 est affecté d un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination. Monsieur [T] [V] est donc fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS AD TRCQ.
B- Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires :
Selon les dispositions de l article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’ acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et qu’il doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SAS AD TRCQ est, en sa qualité de professionnel de l’automobile, présumé avoir connu les vices affectant le véhicule litigieux de sorte qu’elle est tenue de réparer l’ensemble des préjudices subis par la requérante du fait de ce vice.
Sur les préjudices matériels :
L’expert a chiffré le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 1903,69 euros.
Il y a donc lieu d accorder à Monsieur [T] [V] la somme de 1903,69 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule.
II- Sur la demande de dommages et intérêts :
Malgré les démarches envers la SAS AD TRCQ celle-ci s’est abstenue d’agir pour mettre fin aux désordres constatés ; cette situation a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [T] [V] qui ne pouvait user paisiblement de son véhicule, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
III- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AD TRCQ, partie qui succombe au litige sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS AD TRCQ à verser à Monsieur [T] [V] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort;
CONDAMNE la SAS AD TRCQ à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1903,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS AD TRCQ à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AD TRCQ aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS AD TRCQ à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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