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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 24/07945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Muriel PARIENTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WG4
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L],
[Adresse 1]
représenté par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [V] [L],
[Adresse 1]
représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WG4
Par exploit de Commissaire de Justice du 24 juillet 2024, M. [M] [L] et Mme [V] [L], propriétaires de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ont fait assigner en REFERE M. [W] [H], locataire suivant bail d’habitation du 30 octobre 2021, produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute:
— le paiement par provision d’une somme de 16 590€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1500€ hors charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 29 février 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est, et ce sous astreinte de 250€ (montant ramené à 100€ dans les dernières conclusions ) par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
— 3500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, après réouverture des débats et convocation par lettre recommandée (AR signé le 2 juin 2025 par le défendeur), la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 12 900€ (15 mois x 860€ de juillet 2024 à septembre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés échus postérieurement à juin 2024, une précédente ordonnance de référé du 19 juillet 2024, ayant condamné M. [H] au paiement de la somme de 12 530€ au titre des loyers et charges dus au mois de juin 2024 inclus.
M. [H] ne comparaît toujours pas malgré plusieurs renvois et la réouverture des débats à sa demande. Il sollicite un nouveau renvoi pour raison familiale, mais ne produit aucun justificatif.
Compte tenu de l’ancienneté de la demande et de l’absence de versements, il y a lieu de retenir l’affaire et de statuer. Il apparaît en outre au dossier qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 octobre 2024, mais aucun conseil ne s’est manifesté pour lui et aucune décision d’AJ n’a été produite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie le 25 juillet 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2025 inclus à hauteur de 12 900€;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été réglée depuis de nombreux mois, et notamment depuis la précédente condamnation en date du 19 juillet 2024;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8220€ et de justifier de l’assurance a été délivré le 29 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 février 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas justifiée, le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier pouvant être sollicité pour l’expulsion, le cas échéant; qu’il n’y a pas lieu non plus de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, afin de permettre à M. [H] d’effectuer des démarches pour se reloger;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [H] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 février 2024;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 29 décembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] la somme de 12 900€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
CONDAMNE M. [H] à payer à M. et Mme [L], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 10 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2024 et dit que M. [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [H] à payer à M. et Mme [L] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.
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