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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
Minute n°
[P], [T] c/ [Z]
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/03797 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU2Q
— Exécutoire le :
à Me D’AGOSTINO [W]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [X] [Z]
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me D’AGOSTINO Virginie, avocat au barreau de Nice
Madame [B] [M] [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me D’AGOSTINO Virginie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 1er mai 2024, M. [G] [P] et Mme [B] [T], ont donné à bail à M. [X] [Z] un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4], avec effet à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025.
Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2025, M. [G] [P] et Mme [B] [T] ont fait assigner M. [X] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience :
. M. [G] [P] et Mme [B] [T] ont été représentés par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [X] [Z] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [G] [P] et Mme [B] [T] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par M. [G] [P] et Mme [B] [T].
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2025, M. [G] [P] et Mme [B] [T] ont fait délivrer à M. [X] [Z] un congé pour vendre pour le 30 avril 2025.
Il est constant que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2025, soit plus de trois mois avant l’échéance du bail.
Le motif de reprise pour vente est dès lors manifestement légitime et sérieux, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [X] [Z] par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2025 pour le 30 avril 2025.
Il ressort des pièces produites que M. [X] [Z] s’est maintenu dans les lieux au delà du 30 avril 2025.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 1er mai 2025, par M. [X] [Z] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [Z] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [X] [Z] sera dont condamné, à titre de provision, à payer à M. [G] [P] et Mme [B] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 425,00 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de l’assignation.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [Z], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [P] et Mme [B] [T] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € leur sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [X] [Z].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [G] [P] et Mme [B] [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDONS le congé pour vendre délivré à M. [X] [Z] par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2025 pour le 30 avril 2025,
CONSTATONS l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 1er mai 2025 par M. [X] [Z],
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [P] et Mme [B] [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [X] [Z] à payer à M. [G] [P] et Mme [B] [T], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 425,00 €, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025,
CONDAMNONS M. [X] [Z] aux dépens,
CONDAMNONS M. [X] [Z] à verser à M. [G] [P] et Mme [B] [T] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [G] [P] et Mme [B] [T] du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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