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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [H]
né le 18 Février 2007 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26/08/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/08/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ,
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [R] [H] , dûment avisé, assisté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [X] en date du 26/08/2025 faisant état de “Halluctinations auditives et visuelles. Labilité émotionnelle. J estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit,en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Adresse 4] [Localité 6] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète conformément à l’article L3212-3 du Code de santé publique état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [R] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [B] en date du 29/08/2025.
Aux termes de l’avis motivé du [V] [S] en date du 01/09/2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement en lien avec un état d’excitation psychomoteur associé à des symptômes psychotiques de type mystique et mégalomaniaque.
L’examen clinique ce jour est assez similaire aux examens cliniques précédents. Son état se caractérise par un état d’excitation psychomoteur d’intensité sévère avec logorrhée, tachyphémie, tachypsychie, une fuite des idées, une familiarité. Lorsque je rentre dans sa chambre dans laquelle il est isolé, en raison de son état d’agitation incontrolable, il tient des propos mystiques associant des comportements anormaux. Il se positionne en effet pour enlever le jnoun qui est en moi. Il a des hurlements en lien avec ce processus de désenvoutement auquel il veut proceder.
Son état d’énergie est anormalement élevé. Il n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles qui l’affectent.
Son hospitalisation, compte tenu de la sévérité des symptomes et de la résistance qu’il a aux traitements antipsychotique, antimaniaque et sédatif, se poursuivra au delà du 11ème jour”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [R] [H] s’est exprimé.
— Sur la régularité de la procédure
Attendu que si la décision d’admission en soins psychiatriques et la lettre d’information adressée au préfet relativement à cette admission ne mentionnent pas le prénom du signataire de l’acte, il n’est pas démontré en quoi l’absence de cette mention sur ces documents a porté atteinte aux droits du patient dès lors que le signataire de l’acte, qui se trouve être le même que celui ayant signé l’arrêté du 29 août 2025 joint au dossier et sur lequel figure son identité complète, est clairement identifiable ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;
— Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Septembre 2025
Le Greffier
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