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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DOK
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U] [E], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
Madame [T] [R], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60,34 euros.
Le bail a pris effet au 16 mars 2020.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R], pour une somme de 1 002,06 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R], et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin ;Condamner Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] à payer à la SA SOGIMA:Une indemnité provisionnelle de 1 237,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 novembre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer jusqu’à la reprise effective des lieux et remise des clés ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparus.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 03 mars 2025. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 14 novembre 2024.
La SA SOGIMA verse au débat un décompte actualisé à la hausse dont il ne sera pas tenu compte, celui-ci n’ayant pas été signifié à la partie adverse défaillante.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 décembre 2024. L’obligation de Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 78,31 euros et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 78,31 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 03 mars 2025 que Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de décembre 2023, et reste lui devoir une somme de 1 237,35 euros, arrêtée au 03 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 237,35 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 03 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1 237,35 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] seront condamnés, à payer à la SA SOGIMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 16 mars 2020 entre la SA SOGIMA et Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R], à la date du 15 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] et de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2024, d’un montant de 78,31 euros jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 1 237,35 euros correspondant aux loyers impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 03 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] à payer à la SA SOGIMA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] [E] et Madame [T] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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