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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7LH
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 05/11/2025
à :- la SELARL ARMAJURIS,
— Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la DROME et Maître Clémence DARBON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Madame [T] [H] [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [K], cavalier professionnel, a été l’entraîneur de Madame [T] [X].
Madame [L] [Y] et Madame [T] [X] ont noué des relations amicales, et Madame [L] [Y] a proposé à Madame [T] [X] de lui acheter des chevaux et du matériel pour monter sa structure et performer à haut niveau.
Madame [T] [X] a acquis auprès de Monsieur [Z] une jument, CLIMAINE DE CACAO, pour un prix de 320.000 euros le 27 septembre 2022.
Dans le cadre de cette transaction, Monsieur [S] [K] soutient avoir prêté à Madame [L] [Y] une somme de 50.000 euros, qui aurait fait l’objet d’une reconnaissance de dette du 15 novembre 2022, et qui devait être remboursée dans un délai de deux mois.
Le remboursement de la somme prêtée par Monsieur [S] [K] n’intervenait pas.
Le 07 mars 2023, Madame [T] [X] adressait à Monsieur [S] [K] un virement de 25.000 euros.
Monsieur [S] [K] apprenait que Madame [L] [Y] lui aurait transmis de faux documents, et était incarcérée.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 06 février 2024, Monsieur [S] [K] a assigné Madame [L] [Y] et Madame [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 juin 2025, il demande de :
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Madame [X] à régler la somme de 25.000 euros à Monsieur [K]
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Madame [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Madame [X] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Madame [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 mars 2025, Madame [T] [X] demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande de règlement de la somme de 25.000 euros à l’encontre de Mme [T] [X],
A titre de demande reconventionnelle :
— Condamner Monsieur [S] [K] à restituer la somme de 25.000 euros à Madame [T] [X],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [S] [K] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Madame [L] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du même Code dispose que : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”.
Lacharge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.
Néanmoins, l’existence d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.
Monsieur [S] [K] produit une reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers dactylographiée, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 16 novembre 2022, comportant deux mentions manuscrites rédigées comme suit : “Bon pour reconnaissance de la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) Le 15/11/2022", chacune de ces mentions manuscrites étant suivie d’une signature. Cependant, les auteurs de ces mentions manuscrites ne s’identifient pas par l’apposition de leur nom. En outre, aucune pièce du dossier ne comporte de signature de Madame [L] [Y], ne permettant pas d’effectuer une comparaison et de s’assurer qu’elle est bien signataire de la reconnaissance de dette produite.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre les parties à produire l’original de la reconnaissance de dettes ainsi que tous éléments de nature à permettre au Tribunal de s’assurer que la signature figurant sur ce document est bien celle de Madame [L] [Y], notamment des specimens de signature de celle-ci.
Monsieur [S] [K] produit en outre une capture d’écran du solde du compte dépôt de Monsieur [Z], vendeur du cheval, faisant apparaître un solde créditeur supérieur à 50.000 euros, ce qui ne constitue pas une preuve de remise des fonds, cette pièce ne faisant pas apparaître le mouvement de fonds évoqué.
L’attestation de Monsieur [Z] expose qu’il a reçu des fonds de la part de Monsieur [S] [K] pour l’achat du cheval, sans préciser la somme, ni à quel titre. Les échanges de SMS mentionnant que “[S]” a versé 50.000 euros ne sauraient non plus rapporter la preuve d’une remise des fonds dans le cadre du contrat de prêt. Les pièces produites sont donc insuffisantes à rapporter cette preuve.
Il sera dès lors enjoint aux parties de produire tout élément de nature à prouver la remise des fonds, telles qu’un ordre de virement, des extraits de comptes bancaires, ou toute autre pièce.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de produire :
— L’original de la reconnaissance de dettes invoquée par [M] [S] [K] ;
— Tout élément permettant de s’assurer que la signature portée sur la reconnaissance de dettes est celle de Madame [L] [Y], notamment tout specimen de sa signature ou tout autre élément ;
— Toute pièce permettant de justifier de la remise des fonds, tel qu’un extrait de compte bancaire, un ordre de virement ou toute autre pièce de nature à rapporter cette preuve ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état à l’audience du 23 janvier 2026 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
RAPPELLE que les conclusions récapitulatives et bordereaux de communication de pièces doivent être signifiées aux parties défaillantes ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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